422 Ausländische Gesetzgebung.
rieur, si la demande en est faite par le tuteur avec l'approbation du
conseil de famille.
Art. 20. Les individus qui acquerront la qualité de Français dans
les Cas prévus par les art. 9, 10, 18 et 19 ne pourront s’en prévaloir que
pour les droits ouverts à leur profit depuis cette 6poque.
Art. 21. Le Francais dui, sans autorisation du gouvernement,
prendrait du service militaire à I’étranger, ne pourra rentrer en France
qu'en vertu Tune permission accordée par décret, et recouvrer la qualité
de Français qu’en remplissant les conditions imposées en France à T’étran--
ger pour obtenir la naturalisation ordinaire.
Art. 2.
La présente loi est applicable à I’Algérie et aux colonies de la Guade-
loupe, de la Martinique et de la Réunion.
Continueront toutefois de recevoir leur application le sénatus-
Consulte du 14 juillet 1865 et les autres dispositions speciales à la natu-
ralisation en Algérie.
Art. 3.
L'étranger naturalisé jouit de tous les droits civils et politiques
attachés à la qualité de citoyen français. Néanmoins il MWest éligible
aux Assemblées législatives que dix ans après le decret de naturalisation,
à moins qu’'une loi spéciale n’abrege ce délai. Le delai pourra étre
réduit à une année.
Les Français qui recouvrent cette qdualité, après I’avoir perdue,
acquièrent immédiatement tous les droits civils et politiques, mme
Téligibilité aux Assemblées I6gislatives.
„ Art. 4.
Les descendants des familles proscrites lors de la revocation de
Tédit de Nantes continueront à bénéficier des dispositions de la loi du
décembre 1790, mais à la condition d’'un décret spécial pour chaque
demandeur. Ce décret ne produira Teffet due pour I’avenir.
Art. 5.
Pour Texécution de la présente loi, un reglement d’administration
publique déterminera: 1. les conditions auxquelles ces dispositions seront
applicables aux colonies autres due celles dont il est parlé à Dart. 2 ci-
dessus, ainsi que les formes à suivre pour la naturalisation dans les colonies;
2. les formalités à remplir et les justifications à faire relativement à la
naturalisation ordinaire et à la naturalisation de faveur, dans les cas
prévus par les art. 9 et 10 du Code civil, ainsi qu’'à la renonciation à la
dualité de Français, dans les cas prévus par les art. 8 (paragraphe 4),
12 et 18.