Frankreich. 423
Art. 6.
Sont abrogés les décrets des 6 avril 1809 et 26 aoüt 1811, les lois
des 22 mars 1849, 7 février 1851, 29 juin 1867, 16 décembre 1874, 14 fé-
Vrier 1882, 28 juin 1883 et toutes les dispositions contraires àla présente loi.
Disposition Transitoire.
Toute admission à domicile obtenue antérieurement à la présente
loi sera périmée si, dans un délai de cind années à compter de la pro-
mulgation, elle n’a pas été suivie dune demande en naturalisation ou
si la demande en naturalisation a été rejetée.
La présente loi, déliberée et adoptée par le Sénat et par la Chambre
des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris le 26 juin 1889. signé: Carnot.
Paris, 16 aoüt 1889.
Le Président de la République française.
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des
cultes.
Vu la loi du 26 juin 1889 sur la nationalité, et notamment Darticle 5
ainsi concu: „Pour I’exécution de la présente loi un reglement d'admini-
stration publique déterminera:
„2. Les formalités à remplir et les justifications à faire relativement
à la naturalisation ordinaire et à la naturalisation de faveur, dans les cas
prévus par les articles 9 et 10 du Code civil, ainsi qu’'à la renonciation
à la qdualité de Français dans les cas prévus par les articles 8 (§ 4), 12
et 18.“
Le conseil d’Etat entendu,
Decrete:
Art. 1.
L'étranger qui veut obtenir l’autorisation de fixer son domicile en
France, conformément à Particle 13 du Code civil, doit adresser au mi-
nistre de la justice une demande rédigée sur papier timbré, accompagnée
de son acte de naissance et de celui de son pere, de la traduction de ces
actes, S’ils sont en langue étrangère, ainsi que d’un extrait du casier
judiciaire français.
Art. 2.
L'stranger dui veut obtenir sa naturalisation doit, dans tous les
Cas, adresser au ministre de la justice une demande sur papier timbré,
en y joignant son acte de naissance, un extrait du casier judiciaire, et,