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sation, à moins qu'une Loi spéciale n'abrège ce délai. Le délai pourra
Stre réduit à une année.
Les Français qui recouvrent cette qdualité après I’avoir perdue
acquièrent immédiatement tous les droits civils et politigues, méme
T’Eligibilité aux Assemblées Législatives.
Art. 3.
Les descendants des familles proscrites lors de la révocation de
I’Edit de Nantes continueront à bénéficier des dispositions de la Loi
du 15 Décembre 1790, mais à la condition d'un Décret spéecial pour
chaque demandeur. Ce Décret ne produira d’effet due pour I’avenir.
Art. 4.
La naturalisation des étrangers et la réintégration dans la qualité
de Francais donnent lieu à la perception d’'un droit de sceau de 100 fr.
au profit de la Colonie. «
La remise totale ou partielle de ce droit peut ôtre accordée par
Décret du Président de la République, sur la proposition du Ministre
des Colonies et du Ministre de la Justice.
II. PAYS DE PROTECTORAT.
La loi du 26 juin 1889 et le décret du 7 février 1897 ne sont pas
applicables aux pays de protectorat.
La situation des indigèenes et des étrangers qui désirent acquérir
la dualité de Français est réglée par deux décrets: l’un du 28 février
99, applicable à la Tunisie; l’autre du 29 juillet 1887, applicable au
Tonkin et à I'Annam.
1. Tunisie. — Le décret du 28 février 1899 admet à jouir des
droits de citoyens français après I’äge de vingt et un ans accomplis:
1. Les étrangers qdui justifient de trois années de résidence scit
en Tunisie, soit en France ou en Algérie, et en dernier lieu en Tunisie;
2. Les sujets tunisiens qui, pendant le méme temps, ont servi
dans les armées françaises de terre ou de mer ou qui ont rempli des
fonctions ou emplois civils rétribués par le Trésor Français. (Art. 2 et 3.)
Comme le décret du 7 février 1897, lI’art. 4 du décret susvisé con-
tient, relativement à la femme et aux enfants mineurs de I’6tranger
qdui se fait naturaliser, des dispositions analogues à celle de I’art. 12
du Code civil.
2. Tonkin et Annam. — Le décret du 29 juillet 1887 établit à
Tégard des étrangers et des indigenes annamites et tonkinois, des regles
analogues à celles qui ont été reproduites au décret de 1899 précité.