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leur tonnage, seront soumis, dans le but exclusif de fiker les droits de
navigation qu’ils seront tenus Tacquitter conformément au présent tarik,
à une Cvaluation approximative faite par deux experts, sous la direction
du Capitaine du port et avec le concours de I Autorité consulaire com-
Eétente; TAgent-Comptable de la Caisse de navigation aura la faculté
assister à Toperation, soit en personne, scit par Torgane d’un délégué.
II sera procédé de méme, si le tonnage porté sur les papiers de
bord est notoirement ineKact, ou *’ il y a contestation sur Tvyaluation.
de la duotitée du chargement dun bätiment dans le cas des articles 1
et 4 ci-dessus.
L’'évaluation du tonnage, à defaut des papiers de bord, sera fnite
aux frais du bätiment qdui en sera Tobjet; il en sera de méme, si l'ex-
pertise constate un excédant de plus de cinqd tonneaux sur la capacité
indiquée par les papiers de bord, ou s'il est reconnu, contrairement à
la déeclaration du Capitain ou patron, due le bätiment porte plus du
tiers de sa charge pleine; dans le cas contraire, les frais resteront à la
charge de la Caisse de navigation. Dans aucun cas, ces Cvaluations
ne pourront donner lieu à aucun appel ou recours quelconque.
Article 16.
Les profondeurs, d’après lesquelles seront déterminés les droits
Etablis par le présent tarif, seront relevées sur la barre de Soulina, en
Pieds anglais.
Les sondages seront opérés sous la direction et la responsabilité
de TIngénieur préposé aux travaux d’amélioration de Tembouchure; les
résultats en seront aflchés au bureau de la Caisse de navigation et à
Toffice du Capitaine du port.
Si Pétat de la mer ne permet pas Teflectuer les sondages, le
montant des droits à percevoir sera uss sur la dernière profondeur
Constatée.
II ne pourra étre exigé, pour les taxes de sortie, aucun paiement
supplémentaire de la part des bätiments, ni, sauf le cas d’erreur düment
constatée dans les sondages, aucune restitution partielle de la Caisse de
navigation, à raison de la différence, quelqdue grande qu’elle puisse étre,
entre la profondeur de Tembouchure au moment de la sortie du bati-
ment, et celle dui aura servi de base à la liquidation des taxes pay#es.
Article 17.
Tout bätiment, train de bois ou radeau, qui tenterait, par un
moyen quelconqdue, de se soustraire, en tout ou en partie, au paiement
des droits fixés par le présent tarif, sera Passible, outre les droits du’i