N. X. Statt par 0, 2 litre:
Pour 825 millilitres.
Ne XXXVI. Statt 0,01#meétre:
15 millimétres; statt 0,c metre:
10 millimetres.
Ne. XXX7VIII. Statt 2, kilo-
grammes: 2 kilogrammes 500
grammes; 1, metre cube:
1 metre cube 200 décimetres
cubes.
Ne XLII. Statt 1,. metre
cube: 1 metre cube 200 deci-
metres cubes.
NXIIII. Statt 0,5 gramme:
50 centigrammes; 0,5 metre
cube: 500 decimetres cubes.
N’XIIV. Statt par 1.,34 litre:
Pour 1 litre 34 centilitres;
13,%% litres: 13 litres 40 centi-
Litres; par 1, ss litre: pour 1 litre
86 centilitres; par 0,9 litre: pour
90 centilitres; par 0,s litre: pour
80 centilitres.
VII. — Anlage 1.
erhält folgende Fassung:
„Grünkalk, d. h. der gebrannte
Kalk, welcher in den Gaswerken zur
Reinigung des Leuchtgases gedient
hat, wird nur in offenen Wagen
befördert.“
Anlage 1. Der französische Text des
ersten Absatzes Liffer 3 der Num-
mer XXVII wird wie folgt abgeändert:
° de renoncer à toute in-
demnité pour avaries et pertes,
soit des récipients, soit de leur
Contenu, résultant du transport
Die Ziffer XII
308
N X. Remplacer par 0, 32litre
Par pour 825 millilitres.
N XXXVI. Remplacer 0,015
metre par 15 millimetres; rem-
placer 0,lo metre par 10 milli-
metres.
N AXXXVIII. Remplacer
2,5 5 kilogrammes par 2 kilo-
grammes 500 grammes; rem-
placer 1.2 metre cube par Imetre
cube 200 décimetres cubes.
NXIII. Remplacer 12 meétre
cube par 1 metre cube 200 deéeci-
metres cubes.
NXIIII. Remplacer 0,5
gramme par 50 centigrammcs;
remplacer 0,5 métre cube par
500 décimetres cubes.
N’ XIIV. Remplacer par
c, 34 litre par pour 1 litre 34 centi-
litres; remplacer 13,10 litres pa#r
13 litres 40 centilitres; rem-
Placer par 1,86 litre par pour
1 litre 86 centilitres; remplacer
Par 0,9 litre par pour 90 centi-
litres; remplacer par 0,8 litre
Par pour 80 centilitres.
VII. — Annexe 1. Le chiffre XII
est modifiéc comme il Suit:
„a anr &eakton du gaæ
(chaux verte) MWest transportée
due dans des wagons decou-
Verts. #
Annexe 1. Le texte français du pre-
mier paragraphe du 3° du M. XXVII
est modifié ainsi qu’il suit:
»De renoncer à toute in-
demnité pour avaries et pertes
soit des récipients, soit de leur
contenu, résultant du transport