378 Ausländische Gesetzgebung.
Art. lor.
Sont Belges:
1. L'enfant né, môme en pays étranger, soit d'un pere belge, soit
d’une mere belge, quand le père n'a pas de nationalité déterminée;
2. Lienfant né d’un étranger, après la dissolution du mariage, si
la mere possèede la qualité de Belge au moment de la naissance.
Art. 2.
Lienfant naturel, ägé de moins de vingt et un ans accomplis, dont
la filiation est éCtablie par reconnaissance ou par jugement, suit la natio-
nalité de celui des parents à I’égard duquel la preuve a d'abord été faite.
Si cette preuve résulte pour le père et pour la mère du méme acte
ou du méme jugement ou d’actes concomitants, I’enfant suit la nationa-
lité du pere.
Art. 3.
Liest pris éCgard à I’époque de la conception, de préférence à 1l'’époque
de la naissance, lorsque la nationalité des parents de Penfant, à la premiere
de ces 6poques, a pour conséquence de faire attribuer à celui-Ci la qualité
de Belge.
Art. 4.
Est Belge, P’enfant, né en Belgique, soit de parents légalement
inconnus, soit de parents sans nationalité déterminée.
Lienfant trouvé en Belgique est présumé, jusqu’'s preuve contraire,
stre né sur le sol belge. 1
Art. 5.
L'étrangèere qui 6pouse un Belge, ou dont le mari devient Belge,
suit la condition de son mari.
Art. 6.
Les enfants mineurs non mariés de I’étranger qui acquiert volon-
tairement la nationalité belge deviennent Belges. I#8 peuvent toutefois,
dans T’année qui suit I'époque de leur majorité, renoncer à la nationalité
belge en déclarant qu’ils veulent recouvrer la nationalité 6Ctrangere.
Art. 7.
Deviennent Belges, à l’expiration de leur vingt-deuxiesme année,
si, pendant cette année, ils ont eu leur domicile en Belgique et Mont
pas déclaré leur intention de conserver la nationalité étrangere:
1. L'ienfant, né en Belgique, de parents étrangers dont l’un y est
né lui-meme ou y tait domicilié depuis dix ans sans interruption;
2. L'enfant, né en Belgique, d’'un étranger, et qui est domicilié
dans le royaume depuis six ans sans interruption.