Full text: Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. Juli 1913.

380 Ausländische Gesetzgebung. 
sentement du pere ou, à défaut du pere, avec celui de la mere, ou, à 
defaut de pere et de mere avec I’autorisation des autres ascendants ou 
de la famille, donnée suivant les conditions prescrites pour le mariage au 
chapitre 1er du titre V du livre 1er du Code civil. 
Le consentement du pere, de la mere ou des autres ascendants 
sera donné soit verbalement lors de la déclaration, soit par acte authen- 
tique. 
Mention expresse de ce consentement ou de l’autorisation de la 
famille sera faite dans l’acte dressé pour constater Toption. 
En cas indigence, T’acte de consentement pourra ötre recu par 
Tofficier de T’état civil du domicile des ascendants et, à I'Stranger, par 
les autorités dui ont compétence pour recevoir cet acte, ainsi due par 
les agents diplomatiques, les consuls et les vice-consuls de la Belgique. 
Art. 15. 
Les déclarations de nationalité seront faites, soit devant F’officier 
de I’état civil du lieu de la résidence en Belgique, soit devant les agents 
diplomatiques ou consulaires de la Belgique à I’'ECtranger. Elles. pourront 
EStre faites par procuration spéciale et authentique. 
Elles sont inscrites dans des registres soumis aux dispositions des 
articles 40 à 45 et 50 à 654 du Code civil. 
Art. 16. 
Les articles 9, 10, 12, 17, 18, 19 et 20 du Code civil, ainsi que l'ar- 
ticle ler de la loi du I6 juillet 1889, sont abrogés. 
Dispositions transitoires. 
Art. 17. 
Sont Belges ceux qui, nés en Belgique d’'un pere né lui-méme dans 
le royaume et y domiciliés depuis dix ans au moment de la publication 
de la présente loi, ont omis de faire la déclaration prévue par Farticle 9 
du Code civil,) à moins que, dans un délai de deux ans à partir de cette 
publication, ils ne déeclarent leur intention de conserver la nationalité 
étrangère. 
Art. 18. 
Les individus nés en Belgique, qui auraient omis de faire la décla- 
ration prévue à T’ancien article 9 du Code civil,') pourront, dans un 
*) Dieser lautete: 
Tout individu né en Belgique d'un étranger pourra, dans Pannée qui 
Suivra époque de sa majorité, réclamer la qualité de Belge, pourvu que, 
dans le cas on fl résiderait en Belgique, 1 déclare due son intention est &y 
fixer son domicile et que, dans le cas on il résiderait en pays étranger, il fasse
	        
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