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sentement du pere ou, à défaut du pere, avec celui de la mere, ou, à
defaut de pere et de mere avec I’autorisation des autres ascendants ou
de la famille, donnée suivant les conditions prescrites pour le mariage au
chapitre 1er du titre V du livre 1er du Code civil.
Le consentement du pere, de la mere ou des autres ascendants
sera donné soit verbalement lors de la déclaration, soit par acte authen-
tique.
Mention expresse de ce consentement ou de l’autorisation de la
famille sera faite dans l’acte dressé pour constater Toption.
En cas indigence, T’acte de consentement pourra ötre recu par
Tofficier de T’état civil du domicile des ascendants et, à I'Stranger, par
les autorités dui ont compétence pour recevoir cet acte, ainsi due par
les agents diplomatiques, les consuls et les vice-consuls de la Belgique.
Art. 15.
Les déclarations de nationalité seront faites, soit devant F’officier
de I’état civil du lieu de la résidence en Belgique, soit devant les agents
diplomatiques ou consulaires de la Belgique à I’'ECtranger. Elles. pourront
EStre faites par procuration spéciale et authentique.
Elles sont inscrites dans des registres soumis aux dispositions des
articles 40 à 45 et 50 à 654 du Code civil.
Art. 16.
Les articles 9, 10, 12, 17, 18, 19 et 20 du Code civil, ainsi que l'ar-
ticle ler de la loi du I6 juillet 1889, sont abrogés.
Dispositions transitoires.
Art. 17.
Sont Belges ceux qui, nés en Belgique d’'un pere né lui-méme dans
le royaume et y domiciliés depuis dix ans au moment de la publication
de la présente loi, ont omis de faire la déclaration prévue par Farticle 9
du Code civil,) à moins que, dans un délai de deux ans à partir de cette
publication, ils ne déeclarent leur intention de conserver la nationalité
étrangère.
Art. 18.
Les individus nés en Belgique, qui auraient omis de faire la décla-
ration prévue à T’ancien article 9 du Code civil,') pourront, dans un
*) Dieser lautete:
Tout individu né en Belgique d'un étranger pourra, dans Pannée qui
Suivra époque de sa majorité, réclamer la qualité de Belge, pourvu que,
dans le cas on fl résiderait en Belgique, 1 déclare due son intention est &y
fixer son domicile et que, dans le cas on il résiderait en pays étranger, il fasse