582 Nachtrag.
3. Les indigenes, sujets ou protégés francçais déecorés de la Legion
d’honneur ou ceux qui ont rendu à la France des services exceptionnels.
Il peuvent dans ce cas, ötre dispensés de justifier de la connaissance
de la langue française;
4. Ceux qui, ayant obtenu un brevet de Tenseignement primaire
supérieur ou professionnel ou un diplöme de enseignement secondaire,
ont rendu, pendant cind ans, des services importants aux intéréts de
la France;
5. Ceux qui ont obtenu, soit le diplöme de docteur ou licencié ès
lettres, es sciences, de docteur en médecine, en droit, de pharmacien de
classe, ou le titre d’interne des höpitaux, nommé au concours dans
une ville ou il existe une faculté de médecine; soit le diplöme délivré
par T’école centrale des arts et manufacture, soit le diplöme supérieur
délivré aux élèves externes par I’école des ponts et chaussés, l'école
supérieure des mines, etc. etc. (Folgt eine erschöpfende Aufzählung
aller staatlichen Gelehrten-, Ingenieur-, Kunst-, Gewerbe- und Handels-
schulen.)
6. Ceux qui, patronnés, recueillis ou élevés pendant les cind années
qui précèdent leur majorité par les familles françaises ou par des sociétés
de protection françaises reconnues T’utilité publique, ont obtenu un
brevet de enseignement primaire supérieur ou professionel ou un diplöme
de Tenseignement secondaire.
7. Ceux qui ont é6pousé, dans les formes prévenues par le code
civil, une Française en cas d’éxistence d’enfant issu de ce mariage.
Art. 2. La demande formulée en vue Tobtenir scit la naturalisa-
tion, si elle émane d'un indigene protégé français soit Padmission à la
jouissance des droits de citoyen français, si elle Cmane d'un indigene
Sujet français, à laquelle sont joints I’acte de naissance du requérant et
un extrait du casier judiciaire, est présenté au maire ou à Padministra--
teur, chef de province, dans le ressort duquel est domicilié Tintéressé.
Le maire ou le chef de province procède à une enquste sur les antécédents,
la situation, la moralité du requérant et sur la connaissance de la langue
française; il en consigne les résultats sur un procès verbal. Le réquérant
doit, dans sa demande, faire choix d’un nom patronique.
Art. 3. Si le demandeur est sous les drapeaux, la demande est
adressée au chef de corps qui la transmet au général, commandant
Supérieur des troupes, chargé, de diriger P’enquste et d’émettre son avis.
Art. 4. Le dossier, constituk pour chaque demande, est com-
muniqué au gouverneur de la Cochinchine ou aux résidents supérieurs
dui donnent leur avis, en conseil privé ou de protectorat.
La demande est ensuite transmise au gouverneur général qui