Full text: Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. Juli 1913.

582 Nachtrag. 
3. Les indigenes, sujets ou protégés francçais déecorés de la Legion 
d’honneur ou ceux qui ont rendu à la France des services exceptionnels. 
Il peuvent dans ce cas, ötre dispensés de justifier de la connaissance 
de la langue française; 
4. Ceux qui, ayant obtenu un brevet de Tenseignement primaire 
supérieur ou professionnel ou un diplöme de enseignement secondaire, 
ont rendu, pendant cind ans, des services importants aux intéréts de 
la France; 
5. Ceux qui ont obtenu, soit le diplöme de docteur ou licencié ès 
lettres, es sciences, de docteur en médecine, en droit, de pharmacien de 
classe, ou le titre d’interne des höpitaux, nommé au concours dans 
une ville ou il existe une faculté de médecine; soit le diplöme délivré 
par T’école centrale des arts et manufacture, soit le diplöme supérieur 
délivré aux élèves externes par I’école des ponts et chaussés, l'école 
supérieure des mines, etc. etc. (Folgt eine erschöpfende Aufzählung 
aller staatlichen Gelehrten-, Ingenieur-, Kunst-, Gewerbe- und Handels- 
schulen.) 
6. Ceux qui, patronnés, recueillis ou élevés pendant les cind années 
qui précèdent leur majorité par les familles françaises ou par des sociétés 
de protection françaises reconnues T’utilité publique, ont obtenu un 
brevet de enseignement primaire supérieur ou professionel ou un diplöme 
de Tenseignement secondaire. 
7. Ceux qui ont é6pousé, dans les formes prévenues par le code 
civil, une Française en cas d’éxistence d’enfant issu de ce mariage. 
Art. 2. La demande formulée en vue Tobtenir scit la naturalisa- 
tion, si elle émane d'un indigene protégé français soit Padmission à la 
jouissance des droits de citoyen français, si elle Cmane d'un indigene 
Sujet français, à laquelle sont joints I’acte de naissance du requérant et 
un extrait du casier judiciaire, est présenté au maire ou à Padministra-- 
teur, chef de province, dans le ressort duquel est domicilié Tintéressé. 
Le maire ou le chef de province procède à une enquste sur les antécédents, 
la situation, la moralité du requérant et sur la connaissance de la langue 
française; il en consigne les résultats sur un procès verbal. Le réquérant 
doit, dans sa demande, faire choix d’un nom patronique. 
Art. 3. Si le demandeur est sous les drapeaux, la demande est 
adressée au chef de corps qui la transmet au général, commandant 
Supérieur des troupes, chargé, de diriger P’enquste et d’émettre son avis. 
Art. 4. Le dossier, constituk pour chaque demande, est com- 
muniqué au gouverneur de la Cochinchine ou aux résidents supérieurs 
dui donnent leur avis, en conseil privé ou de protectorat. 
La demande est ensuite transmise au gouverneur général qui
	        
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