d) Tout report total ou partiel, pour une durée
supérieure à trois années, des payements venant
à éGchéance aprés 1926;
o) Questions relatives à I’application, dans un
cas particulier, d’une methoc d’évaluation des
dommages différente de celle qui a été précédemment
adoptée dans un cas semblable;
f) Questions d’interprétation des dispositions
de la présente Partie du présent Traité.
Toutes autres questions seront résclues par
un vote à la majorité.
Au cas on surgirait entre les Délégués un conflit
d'opinion sur la question de savoir si une
espece déterminée est une de celles dont la décision
exige ou non un vote unanime et au cas où
ce conflit ne pourrait étre réschu par un appel à
leurs Gouvernements, les Gouvernements alliés
et associés s'’engagent à déférer immédiatement
ce conflit à l’arbitrage d’une personne impartiale
sur la désignation de laquelle ils se mettront d’acoord
et dont ils s’engagent à accepter la sentence.
§ 14.
Les décisions prises par la Commission en
conformité des pouvoirs qui lui sont conférés
seront aussitöt e xécutoires et pourront recevoir
application immédiate sans autre formalité.
* 15.
La Commission remettra à chaque Puissance
inteéressée, en telle forme qu’elle fixera:
1° Un certificat mentionnant qu’'elle détient
ur le compte de ladite Puissance des bons des
Kaissions susmentionnées, ledit certificat pouvant,
sur la demande de la Puissance dont il
S'agit, ötre divisé en un nombre de coupures n'exoédant
pas cindq;
2° De temps à autre, des certificats mentionnant
qu’'’elle détient pour le compte de ladite Puissance
tous autres biens livrés par I’Allemagne en
acompte sur sa dette pour réparations.
Les certificats susvisés seront nominatifs et
urront, apres notification à la Commission,
* transmis par voie d’endossement.
Lorsque des bons sont émis pour ötre vendus
ou négociés et lorsque des biens sont livrés par
la Commission, un montant Correspondant de certificats
doit Stre retiré.
g 16.
Le Gouvernement allemand sera débité, à partir
du ler mai 1921, de l’intérét sur sa dette telle
du’'’elle aura été fixée par la Commission, déduction
faite de tous versements effectués sous forme de
Payements en especes ou leurs 6Gquivalents ou en
bons émis au proft de la Commmsion et de tous
Payements visés à l’article 243.
116 —
(d) Any postponement, total or partial, of any
instalment falli#g due after 1926 for a period exceeding
tbree Fears;
(e) Questions of applying in any particular
case a method of measuring damages different
from that which has been previously applied in à
similar case;
() Questions of the interpretation of the
provisions of this Part of the Present Treaty.
Ali other questions shall be decided by tbe
vote of a majority.
In case of any difference of opinion among the
Delegates, which cannot be solved by reference
to their Governments, upon the question whether
a given Ccase is one which requires an unanimous
vote for its decision or not, such difference shall
be referred to the immediate arbitration of some
impartial person to be agreed upon by their Governments,
whose award the Allied and Asscciated
Governments agree to accept.
14.
Decisions of the Commission, in accordane
with the powers conferred upon it, shall forthwith
become binding and may be put into immediate
execution without further proceedings.
15.
The Commission will issue to each of the interentelnl
Powers, in such form as the Commission
s ix:
1. A cçertificate stating that it holds for the
account of the said Power bonds of the issues
mentioned above, the said certificate, on the demand
of the Power concerned, being divisible in
a number of parts not exceeding five;
2. From time to time dertificates stating the
goods delivered by Germany on account of her
reparation debt which it holds for the account
of the said Power.
The said certificates shall be registered, and
upon notice to the Commission, may be transferred
by endorsement.
When bonds are issued for sale or negotiation,
and when goods are delivered by the Commission,
Erttitkioates to an equivalent value must be with-Wan.
16.
Interest shall be debited to Germany as from
May 1 1921, in respect of ber debt as determined
by the Commission, after allowing kor
sums already covered by cash payments or their
equivalent, or by bonds issued to the Commission,
or under Article 243. The rate of interest shall
be 5 per cent. unless the Commission shall deter-230