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Article 5.
Pour le cas ou la Commission Européenne ferait usage de la
réserve mentionnée dans IArticle 3, touchant Tamélioration de la bouche
et du bras de St. Georges, la Sublime-Porte consent à ce due ladite
Commission puisse disposer, aussitet *.“ besoin sera, des terrains et
emplacements appartenant au domaine de TEtat, qui auront été désignés
et déterminés d’avance comme nccessaires, tant pour la construction
des ouvrages qduc pour la formation des établissements qdui devront étre
c#réés en conséquence ou comme complément de cette amélioration.
Article 6.
II est entendu qu’il ne sera construit, sur P’unc ou sur Lautre rive
du fleuve, dans les ports de Soulina et de St. Georges, soit par IAuto-
rite territoriale, soit par les Compagnies ou Sociéctés de commerce et
de navigation, soit par les particuliers, aucuns débarcadèeres, quais ou
autres établissements de méme nature, dont les plans n'’auraient pas ét6é6
communiqucs à la Commission Européenne et reconnus conformes au
rojet général des dquais, et Romme ne pouvant compromettre en rien
60. et des travaux d’amlioration.
Titre II.
Dispositions relatives au régime administratif de la
navigation.
8. 1.
Des Réglements en général.
Article 7.
La navigation aux embouchures du Danube est régie par le
Réglement de navigation et de policce, arrété par la Commission
Européenne sous la date de ce jour, et qui est demeuré joint, sous la
lettre A, au présent Acte, pour avoir mémc force et valeur que seil en
faisait partic intégrante?).
II est entendu due ce Réglement fait loi, non seulement en ce
qui concerne la police fluviale, mais encore pour le jugement des con-
testations civiles naissant par suite de Texercice de la navigation.
°) Bemerkung. Ist hier nicht mit abgedruckt.