Volltext : Gesetz-Sammlung für die Königlich Preußischen Staaten. 1867. (58)

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Article  20.

Si  une  épidémie  de  peste  vient  à  Gclater  en  Orient,  et  si  Ton  juge
nécessaire  de  faire  appliquer  des  mesures  sanitaires  sur  le  bas-Danube,
la  duarantaine  de  Sohhns  Pourra  étre  rétablie;  les  batiments  venant  de
la  mer  seront  tenus,  dans  ce  cas,  daccomplir  à  Soulina  les  formalités

Unrantainaires,  et  si  Iépidémie  n’a  pas  envahi  les  Provinces  de  la
urquie  d’Europe,  ils  ne  pourront  plus  stre  Tobjet  d’aucune  mesure
Sanitaire  en  remontant  le  fleuve.

Mais  si,  au  contraire,  PTépidémie  envahit  une  ou  plusieurs  des
Provinces  riveraines  du  Danube,  des  éEtablissements  quarantainaires
Seront  instituéks  Ià  ou  bescin  sera,  sur  la  partie  du  fleuve  qdui  traverse
le  territoire  de  la  Turquie.

Tltre  III.

Neutraliteé.

Article  21.

Les  ouvrages  et  6tablissements  de  toute  nature  créés  par  la  Commission
  Européenne  ou  par  I'Autorité  dui  lui  succédera,  en  exécution
de  Tarticle  16  du  Traité  de  Paris,  notamment  la  Caisse  de  navigation
de  Soulina,  et  ceux  qu’elle  pourra  créer  à  Tavenir,  jouiront  de  la  neutralité
  stipulée  dans  PTarticle  11  du  dit  Traité  et  seront,  en  cas  de  guerre,
éGgalement  respectés  par  tous  les  belligérants.

Le  bénélice  de  cette  neutralite  s'étendra,  avec  les  obligations  qdui
en  derivent,  à  TIlnspection  générale  de  la  navigation,  à  Tadninistration
du  port  de  Soulina,  au  personnel  de  la  Caisse  de  navigation  et  de  The-Pital
  de  la  marine,  enfin,  au  personnel  technique  chargé  de  la  surveillonce
  des  trawaux.

Article  22.

Le  présent  Acte  sera  ratifé;  Chacune  des  Hautes  Parties  contractantes
  ratiliera  en  un  seul  exemplaire  et  les  ratifications  seront  déposées
dans  un  délai  de  deux  mois,  ou  plus  tét  si  faire  se  peut,  à  la  Chancellerie
  du  Divan  Impérial,  à  Constantinople.