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Ce droit sera caleulẽ sur le tonnage net du baãtiment, tel quril
sera indiqué par les papiers de bord, c'est-à-dire, après deduction faite,
sur le tonnage total, du poids de la machine et du combustible.
Si le nombre de tonneaux afférent au moteur Mest pas indiqué
par les papiers de bord, il sera deduit sur le tonnage total. 37 % pour
les bätiments à aubes, ct 32 % pour les bátiments à hélice; la deduc-
tion sera opérée après la conversion du tonnage du bätiment en ton-
neaux de registre anglais, effectuse conformément aux dispositions de
Tarticle 14 ci-apres.
Ces bäátiments seront affranchis de tout droit à leur entree dans
le fleuve.
Article 3.
Tous bátiments à vapeur de commerce autres due ceux désignés
dans Tarticle préceédent, seront assujettis auk mémes droits due les bad-
timents à voiles, sauf la deduction du poids de la machine et du com-
bustible, qui sera également effectuce sur leur tonnage total, d’apres
les bases eétablies dans Tarticle précédent.
Le montant du droit fike due ces bätiments auront à acduitter,
ar tonneau de jauge, sera déterminé, conformément aux tableaux ci-
dessus, Suivant huife auront ou non remonté le fleuve en amont du
Port de Soulina, et après la deduction qdui leur est assurée par le pre-
mier alinéa du présent article.
Les bätiments à vapeur qui ne rentreront pas dans la catégorie
déterminde par Tarticle 2 ci-dessus, ct qui feront le voyage du Danube
aller et retour compris, plus de deux fois dans le courant de la méme
année, jouiront d’une réduction de quarante pour cent, sur le montant
des taxes dentréee et de sortie, pour chacun des huit voyages quiils
effectueront, après les deux premiers, avant la fin de Tannée; et si le
nombre des voyages annuels s'clèevc au-dessus de dix, la réduction sera
de soixante pour cent pour chacun des voyages de l’année qui suivront
le dixième.
Ne seront pas comptes au nombre des voyages néecessaires pour
assurer aux bätiments à vapeur le bénéfice de cette réduction de taxes,
ceux qu’ils auront effectués tant à Pentrée qu'’à la sortie, avec moins
du tiers de leur chargement.
Article 4.
Les bätiments à voiles ct les bätiments à vapeur de commerce
autres due ceux désignés sous Tarticle 2, qui entreront dans le port de
Soulina, en venant de la mer, et qui auront, d’après leur manifeste,
Plus du tiers de leur charge, paieront, pour ’entree dans le fleuve, le
duart de la taxe qui leur est imposée pour la sortie par les articles 1
et 3 ci-dessus.