Full text: Gesetz-Sammlung für die Königlich Preußischen Staaten. 1867. (58)

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Ce droit sera caleulẽ sur le tonnage net du baãtiment, tel quril 
sera indiqué par les papiers de bord, c'est-à-dire, après deduction faite, 
sur le tonnage total, du poids de la machine et du combustible. 
Si le nombre de tonneaux afférent au moteur Mest pas indiqué 
par les papiers de bord, il sera deduit sur le tonnage total. 37 % pour 
les bätiments à aubes, ct 32 % pour les bátiments à hélice; la deduc- 
tion sera opérée après la conversion du tonnage du bätiment en ton- 
neaux de registre anglais, effectuse conformément aux dispositions de 
Tarticle 14 ci-apres. 
Ces bäátiments seront affranchis de tout droit à leur entree dans 
le fleuve. 
Article 3. 
Tous bátiments à vapeur de commerce autres due ceux désignés 
dans Tarticle préceédent, seront assujettis auk mémes droits due les bad- 
timents à voiles, sauf la deduction du poids de la machine et du com- 
bustible, qui sera également effectuce sur leur tonnage total, d’apres 
les bases eétablies dans Tarticle précédent. 
Le montant du droit fike due ces bätiments auront à acduitter, 
ar tonneau de jauge, sera déterminé, conformément aux tableaux ci- 
dessus, Suivant huife auront ou non remonté le fleuve en amont du 
Port de Soulina, et après la deduction qdui leur est assurée par le pre- 
mier alinéa du présent article. 
Les bätiments à vapeur qui ne rentreront pas dans la catégorie 
déterminde par Tarticle 2 ci-dessus, ct qui feront le voyage du Danube 
aller et retour compris, plus de deux fois dans le courant de la méme 
année, jouiront d’une réduction de quarante pour cent, sur le montant 
des taxes dentréee et de sortie, pour chacun des huit voyages quiils 
effectueront, après les deux premiers, avant la fin de Tannée; et si le 
nombre des voyages annuels s'clèevc au-dessus de dix, la réduction sera 
de soixante pour cent pour chacun des voyages de l’année qui suivront 
le dixième. 
Ne seront pas comptes au nombre des voyages néecessaires pour 
assurer aux bätiments à vapeur le bénéfice de cette réduction de taxes, 
ceux qu’ils auront effectués tant à Pentrée qu'’à la sortie, avec moins 
du tiers de leur chargement. 
Article 4. 
Les bätiments à voiles ct les bätiments à vapeur de commerce 
autres due ceux désignés sous Tarticle 2, qui entreront dans le port de 
Soulina, en venant de la mer, et qui auront, d’après leur manifeste, 
Plus du tiers de leur charge, paieront, pour ’entree dans le fleuve, le 
duart de la taxe qui leur est imposée pour la sortie par les articles 1 
et 3 ci-dessus.
	        
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