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La taxe pour Tentrée ne sera payée par les baátiments qu'au mo-
ment ou ils ressortiront du fleuve.
Les dits bätiments paieront, pour Tentrée, le montant intégral de
la taxe fixce par les articles 1 et 3, S’ils ressortent du fleuve avec moins
du tiers de leur charge.
Article 5.
Les alleges nolisées pour le passage de Tembouchure de Soulina,
Par les bäátiments qui auront acquitté les droits établies par les articles
Precêédents, ne paieront pour chaque passage effectusé avec une charge
compleète ou partielle, que la taxe fixee ci-apreès savoir:
Les alleges d’'une portée de dix à cinquante tonneaux, six francs;
Celles d’'une portée de plus de cinquante tonneaux et ne dépassant
Pas cent tonneaux, huit francs;
Et celles dune portée de plus de cent tonneaux, douze francs.
Article 6.
Les bätiments qui resteront mouillées sur la rade de Soulina,
rour y charger ou decharger, au moyen des allèges, tout ou partie de
eur cargaison, sans entrer dans le port, ne seront pas assujettis aux
droits établis par les articles 1, 3 ou 4 ci-dessus; ils ne paieront
r*m take uniforme de cent francs par bätiment, pour contribuer aux
éPenses des établissements dont ils profttent.
Ceux des dits batiments qui seront entrés dans le port, mais sans
tfaire aucune opération de commerce qui serait de nature à les assu-
Jettir au paiement des taxes Ctablies par les articles 1, 3 ou 4 ci-dessus,
beqitteront= en sus du droit fixe de cent francs établi par Talinda pré-
cédent, une taxe de cinquante centimes par tonneau pour droit de
Phare et de pilotage. Cette taxe ne sera percue qu'une fois, à la sor-
tie du port.
Les alleèges nolisées pour transporter à travers Tembouchure la
cargaison des bätiments qdul n’auront acquitte d’autres droits que ceux
Etablis par le prsent article, paieront, pour chaque passage de l'em-
bouchure, avec une charge compleète ou partielle, un droit fixe d’un
franc par tonneau sur leur tonnage total.
Les alleges employées au debarquement du lest seront affranchies
de toute taxe. .
Les droits de cinquante centimes et d’un franc par tonneau, re-
sPectivement imposés par le présent article aux batiments de mer et