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aura à payer conformément à ce qui précède, d'une amende égale au
quadruple de ces droits.
Si l'indication du tonnage portée sur les papiers de bord, ou la
dẽclaration relative à la quantité de marehandises débarquée ou embar-
quée à Soulina dans le cas de Tarticle 10 ci-dessus, parait frauduleuse,
i. pourra étre procédé, dans la forme prescrite par Tarticle 15 ci-dessus,
à la vérification de la capacité du bätiment, ou de la quantité de mar-
chandiscs sur laquelle il aura étc opéré comparativement au tonnage total.
L’application de Tamende sera prononcée en premier ressort par
le Capitaine du port de Soulina; la sentence de condamnation sera no-
titce à la partie condamne, soit en personne, soit en chancellerie de
DAutorité consulairc ou locale résidant à Soulina, de laquelle elle
relevera.
L’appel des condamnations sera porté devant la Commission Euro-
péenne ou devant I Autorité internationale dui la remplacera.
II sera interjeté dans les trois mois de la notification, à peine de
nullité.
Les formes de procéder seront déterminées ultérieurement par des
dispositions speciales. Les jugements rendus sur appel ne seront plus
susceptibles d’aucun recours.
Les condamnations prononcées par le Capitaine du port seront
eNécutoires nonobstant Tappel; en cas de pourvoi, le montant de
Tamende sera consigné, à titre de dépot, dans la Caisse de navigation.
Le montant des condamnations devenues définitives sera versé
dans la dite caisse, pour étre allecté aux dépenses de Thopital de la
marine.
Article 18.
Les commandants des bätiments de guerre stationnés aux embou-
chures du Danube, conforméement à Tarticle 19 du Traite de Paris,
seront appelés à assurer le paicment des droits établis par le présent
tarif et des condamnations devenues définitives, vis-à-vis des bátiments
de leur nationalité et de ceux dont ils auront qualité de protéger le
avillon, Ssoit en vertu des traités ou des usages, scoit en vertu Tune
légation genérale ou speciale.
LT’action des bätiments de gucrre sera demandée, en reègle, par
Tentremise du Capitaine du port de Soulina, sur la réquisition de
TAgent-comptable préposc à la gestion de la Caisse de navigation.
A deéfaut d’un bátiment de guerre ayant qualité pour exercer une
action Coércitive vis-à-vis dun bätiment contrevenant, le Capitaine du
port aura recours à Tintervention du bätiment de guerre Ottoman sta-
tionné à Soulina.