Full text : Gesetz-Sammlung für die Königlich Preußischen Staaten. 1869. (60)

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arrivée.  Si  le  péril  est  imminent  et  qu’il  ne  puisse  attendre,  il  devra
en  donner  avis  à  Pautorite  locale  la  plus  proche,  qui  procédera  à  Touverture
  de  la  cale  et  dressera  prochès-verbal  du  fait.

Si  le  batelier  a  pris  des  mesures  de  son  propre  chef,  sans  demander
ou  Sans  attendre  Tintervention  des  employés  de  la  douane  ou  de  lautorité
  locale,  il  devra  prouver  d'une  maniere  suffisante,  due  le  salut  du
bateau  ou  de  la  cargaison  en  a  dépendu,  ou  duil  a  dd  agir  ainsi  pour
cviter  un  danger  pressant.  En  pareil  cas  #l  doit,  aussitót  après  avoir
Gcarté  le  peril,  prévenir  les  employés  de  la  donune  la  plus  rapprochée
ou,  s'il  ne  peut  les  trouver,  Tautorité  locale  la  plus  voisine,  pour  faire
constater  ces  faits.

Artiele  10.

Quant  aux  marchandises  entrant  par  le  Rhin  et  destinées  à  la
consommation  intérieure,  ou  bien  à  la  sortie,  ou  au  transit  apres  transbordement
  ou  après  mise  en  entrepet  dans  les  ports-francs  ou  ailleurs,
les  formalités  de  douane  se  regleront  d’après  la  Iégislation  générale  de
TEtat  riverain  par  la  frontière  duquel  Tentréee,  la  sortie,  ou  le  transit
auront  lieu.

Article  II.

Chacun  des  Etats  riverains  désignera  pour  T’étendue  de  son  territoire
  les  ports  et  lieux  de  debarquement  ou,  indépendamment  des  portsfrancs
  (article  8.),  les  bateliers  auront  la  faculté  de  déposer  ou  de  prendre
un  chargement.

Le  batelier  ne  pourra,  sans  y  étre  spécialement  autorisé  par  lautorite
  compétente,  charger  ou  décharger  à  d’autres  endroits,  à  moins
due  des  circonstances  naturelles  ou  quelque  aceident  ne  lempéchent  de
poursnivre  son  voyage  ou  ne  compromettent  le  salut  du  bateau  ou  de
la  cargaison.

Si,  dans  ce  cas,  il  reläche  dans  un  endroit  ou  se  trouve  un  bureau
de  douane,  il  est  tenu  de  y  présenter  et  de  se  conformer  aux  prescriptions
  du’il  en  recevra.  «

s’iln’existepasunbtttseaudedouaueauljeuderelåche,ilcloit
jmmödiatementdonneravisdesonarrivöeäl’autorjc610cale.quitåonstateraparproc"eS-verbu1lescirconstancesquil’0nt(1e«te1-mine«ärelåchety

etendonneraavjsaubureaudedouaneleplusvoisjndumömeterrirojre.

Si,  pour  ne  pas  exposer  les  marchandises  à  d'autres  dangers,  on
juge  à  propos  de  décharger  le  bateau,  le  batelier  sera  tenn  de  se  soumettre
  à  toutes  les  mesures  Iégales  ayant  pour  objet  de  prévenir  une
importation  clandestine.  Les  marchandises  qu’il  ré#embarquera  pour
continuer  sa  route  ne  seront  assujetties  à  aucun  droit  d’entree  ou  de  sortie.

Dans  le  cas  ou  le  batelier  aurait  agi  de  son  propre  chef  sans
demander  Tintervention  des  employés  de  la  douane  ou  de  Tautorité
locale,  les  dispositions  de  Tarticle  9,  alinéa  6  lui  seront  applicables.

Jahrgang  1869.  (Nr.  7440.)  109