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arrivée. Si le péril est imminent et qu’il ne puisse attendre, il devra
en donner avis à Pautorite locale la plus proche, qui procédera à Touverture
de la cale et dressera prochès-verbal du fait.
Si le batelier a pris des mesures de son propre chef, sans demander
ou Sans attendre Tintervention des employés de la douane ou de lautorité
locale, il devra prouver d'une maniere suffisante, due le salut du
bateau ou de la cargaison en a dépendu, ou duil a dd agir ainsi pour
cviter un danger pressant. En pareil cas #l doit, aussitót après avoir
Gcarté le peril, prévenir les employés de la donune la plus rapprochée
ou, s'il ne peut les trouver, Tautorité locale la plus voisine, pour faire
constater ces faits.
Artiele 10.
Quant aux marchandises entrant par le Rhin et destinées à la
consommation intérieure, ou bien à la sortie, ou au transit apres transbordement
ou après mise en entrepet dans les ports-francs ou ailleurs,
les formalités de douane se regleront d’après la Iégislation générale de
TEtat riverain par la frontière duquel Tentréee, la sortie, ou le transit
auront lieu.
Article II.
Chacun des Etats riverains désignera pour T’étendue de son territoire
les ports et lieux de debarquement ou, indépendamment des portsfrancs
(article 8.), les bateliers auront la faculté de déposer ou de prendre
un chargement.
Le batelier ne pourra, sans y étre spécialement autorisé par lautorite
compétente, charger ou décharger à d’autres endroits, à moins
due des circonstances naturelles ou quelque aceident ne lempéchent de
poursnivre son voyage ou ne compromettent le salut du bateau ou de
la cargaison.
Si, dans ce cas, il reläche dans un endroit ou se trouve un bureau
de douane, il est tenu de y présenter et de se conformer aux prescriptions
du’il en recevra. «
s’iln’existepasunbtttseaudedouaueauljeuderelåche,ilcloit
jmmödiatementdonneravisdesonarrivöeäl’autorjc610cale.quitåonstateraparproc"eS-verbu1lescirconstancesquil’0nt(1e«te1-mine«ärelåchety
etendonneraavjsaubureaudedouaneleplusvoisjndumömeterrirojre.
Si, pour ne pas exposer les marchandises à d'autres dangers, on
juge à propos de décharger le bateau, le batelier sera tenn de se soumettre
à toutes les mesures Iégales ayant pour objet de prévenir une
importation clandestine. Les marchandises qu’il ré#embarquera pour
continuer sa route ne seront assujetties à aucun droit d’entree ou de sortie.
Dans le cas ou le batelier aurait agi de son propre chef sans
demander Tintervention des employés de la douane ou de Tautorité
locale, les dispositions de Tarticle 9, alinéa 6 lui seront applicables.
Jahrgang 1869. (Nr. 7440.) 109