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Articles
du
tarif génral
roumain.
n
Désignation des marchandises.
Unités
sur
lesquelles
Portent
les droits.
Droits
en
lei (Cres..
Suite:
381.
407.
les jeux, les manches à parapluies et à Parasols, les
cannes (bastöne), les manches à couteaux, les montures
pour brosses, les manches à fouets etc., en beis fin,
ne sont pas soumis aux droits fixés par cet article et
ils appartiennent à la XXVcatégorie, d’apres leur
espöce, à savoir: ceux avec des incrustations ou autres
Kornements en ivoire, en Ecaille, en nacre, en métaux
précienx, de méme due les objets en laque de Chine,
suivent le régime de T’art. 561; tandis due ceux qui
seront simples, ou Combinés seulement avec des matieères
communes, suivent le régime de lart. 562, ainsi du’il
est prévu dans le notes de ces deux articles.
Les meubles proprement dits, tels due lits, canapés,
fauteuils, chaises, tables, armoires etc. (autres due les
menus meubles appartenant à TDart. 561) seront taxés
d'’aprés ’art. 381, méme lorsqu’ils seront incrustés ou
autrement ornementés avec de l’ivoire, de l’écaille, de
la nacre ou des métaux précicux.
Les meubles en jonc exotique, ainsi due les orne-
ments en bois dit -Xylogénit, suivent le régime de
et article.
Poterie commune de terre ou de gres, avec ou sans
Cmail, ainsi due les objets de Tarticle précédent (400)
mailkkset ...... ..
Note: Ici sont compris divers ustensiles de
ménage, tels que: pots à eau, marmites (oale), cruchons,
bocaux, casseroles, poélons, cuvettes, soupières, terrines,
grandes cruches et, en général, tous autres vases de
terre; creusets (y compris ceux de graphite) et tous les
objets de ce genre servant aux arts et aux métiers;
alcarazas ou vases poreux pour rafraichir l'eau; posles
et cheminées en terre cuite GCmaillées ou non, ainsi que
les ornements en terre cuite Cmaillés ou non.
Les objets prévus à cet article, fabriqués de terre
ou de grès combinés avec du fer ou du bois commun,
et les pots avec couvertures ou autres accessoires en
métauf communs, ainsi due les pipes en terre rouge,
simples ou ornées de reliefs, argentées ou non, dorees
ou non, appartiennent à art. 408.
100 kg
15.—