Full text: Reichs-Gesetzblatt. 1897. (31)

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C. Le surplus du prix, soit cent-quatre-vingt-cinq millions 
neuf cent soixante-quatre mille cent quatre-vingt-dix- 
sept francs cinquante centimes (185 964 197 francs 50) sera 
Dayé en titres de la dette publique de Belgique à 3 pour cent, 
Premieère série (Janvier — Juillet) au pair, valeur au 1“ Janvier 
8, dans le délai de qduatre mois à partir de la date de la 
Publication de la loi approuvant la présente convention. 
Ces titres seront remis Comme Suit: 
Dour vingt-neuf millions trois cent cinquante mille 
francs (29 350 000 francs) à la Société anonyme du chemin de 
fer de Entre Sambre et Meuse; 
pour vingt millions de franes (20 000 000 francs) à la, 
Sociéte du chemin de fer d’Aix-la-Chapelle à Maestricht; 
Pour cent trente-six millions sik cent quatorze mille 
cent quatre- vingt-dix-sept francs einquante centimes 
(136 614197 francs 50) aux Sociétés d'Anvers-Rotterdam et de 
Est Belge qui en donneront quittance collective. 
Ces deux dernières Sociétés sengagent solidairement à remettre à la 
Sociétée mutuelle des chemins de fer, la somme qui revient à cette dernière 
Ssociéteée comme étant substituée aux droits de la Société des chemins de fer 
du Nord de la Belgique, concessionnaire des lignes de Louwyain à Hérenthals 
et de Turnhout à Tilbourg. 
Une copie certificke conforme de la quittance delivrée pour cette 
somme par la Société mutuelle des chemins de ter sera remise à I’Etat. 
Sur la somme à remettre aux Socictés d’Anvers à Rotterdam et de ’Est 
Belge, le gouvernement retiendra un million de franes (1000000 franes) 
et les titres représentant cette somme ne seront délivrés aux susdites So- 
ciétes qdue deux ans apres la remise des titres de propriété dont il est 
duestion à Tarticle IV. 
Cette somme constituera entre les mains de I’Etat Belge une garantie 
Pour lui permettre d’effectuer le rachat des droits réservés ou concédés 
à des tiers sur les immeubles acquis pour Tétablissement des lignes, de 
compléter Tacquisition et le bornage des terrains et les decuments à 
remettre à cet égard par le Grand Central Belge ou les Compagnies con- 
cessionnaires. 
Si la garantie ci-dessus stipulée était insuffisante, les soussignés de 
seconde part seraient tenus solidairement de la parfaire. 
Toute réclamation du chef ci-dessus devra, à peine de déchéance, 
étre produite par IEtat dans le délai de deux ans indiqus au cinquième 
alinéa# du paragraphe C du présent article; celui-ci expiré, le solde du 
Prix de rachat, défalcation faite des sommes nécessaires pour faire face aux 
rGclamations sera payé aux soussignés de seconde part, sans aucun retard.
	        
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