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C. Le surplus du prix, soit cent-quatre-vingt-cinq millions
neuf cent soixante-quatre mille cent quatre-vingt-dix-
sept francs cinquante centimes (185 964 197 francs 50) sera
Dayé en titres de la dette publique de Belgique à 3 pour cent,
Premieère série (Janvier — Juillet) au pair, valeur au 1“ Janvier
8, dans le délai de qduatre mois à partir de la date de la
Publication de la loi approuvant la présente convention.
Ces titres seront remis Comme Suit:
Dour vingt-neuf millions trois cent cinquante mille
francs (29 350 000 francs) à la Société anonyme du chemin de
fer de Entre Sambre et Meuse;
pour vingt millions de franes (20 000 000 francs) à la,
Sociéte du chemin de fer d’Aix-la-Chapelle à Maestricht;
Pour cent trente-six millions sik cent quatorze mille
cent quatre- vingt-dix-sept francs einquante centimes
(136 614197 francs 50) aux Sociétés d'Anvers-Rotterdam et de
Est Belge qui en donneront quittance collective.
Ces deux dernières Sociétés sengagent solidairement à remettre à la
Sociétée mutuelle des chemins de fer, la somme qui revient à cette dernière
Ssociéteée comme étant substituée aux droits de la Société des chemins de fer
du Nord de la Belgique, concessionnaire des lignes de Louwyain à Hérenthals
et de Turnhout à Tilbourg.
Une copie certificke conforme de la quittance delivrée pour cette
somme par la Société mutuelle des chemins de ter sera remise à I’Etat.
Sur la somme à remettre aux Socictés d’Anvers à Rotterdam et de ’Est
Belge, le gouvernement retiendra un million de franes (1000000 franes)
et les titres représentant cette somme ne seront délivrés aux susdites So-
ciétes qdue deux ans apres la remise des titres de propriété dont il est
duestion à Tarticle IV.
Cette somme constituera entre les mains de I’Etat Belge une garantie
Pour lui permettre d’effectuer le rachat des droits réservés ou concédés
à des tiers sur les immeubles acquis pour Tétablissement des lignes, de
compléter Tacquisition et le bornage des terrains et les decuments à
remettre à cet égard par le Grand Central Belge ou les Compagnies con-
cessionnaires.
Si la garantie ci-dessus stipulée était insuffisante, les soussignés de
seconde part seraient tenus solidairement de la parfaire.
Toute réclamation du chef ci-dessus devra, à peine de déchéance,
étre produite par IEtat dans le délai de deux ans indiqus au cinquième
alinéa# du paragraphe C du présent article; celui-ci expiré, le solde du
Prix de rachat, défalcation faite des sommes nécessaires pour faire face aux
rGclamations sera payé aux soussignés de seconde part, sans aucun retard.