372 Ausländische Gefetzgebung.
Elle pourra étre conférée également, sans autre condition, pour
Services Cminents rendus à 1'Etat.
Les étrangers habitant le Royaume, nés en Belgique, qui auraient
négligé de faire la déclaration prescrite par Particle 9 du Code civil,
sont recevables à demander la grande naturalisation, sans remplir les
conditions prescrites aux §#§ 1, 2 et 3 du présent articie.
Art. 3.
La naturalisation ordinaire, hors le cas prévu par Tarticle 4 ne
Sera accordée qu'à ceux qui auront accompli leur 21e annéCe, et qui auront
réidé pendant cind ans en Belgique.
Art. 4.
La naturalisation du pöre assure à ses enfants mineurs la faculté
de jouir du meme avantage, pourvu qu’ils déclarent dans T’année de
leur majorité, devant Fautorité Communale du lieu on ils ont leur domicile
u leur résidence, conformément à Tarticle 8, qdue leur intention est
de jouir du bénéfice de la présente disposition.)
La déclaration pourra etre fait dès l’Age de 18 ans accomplis, tant
par les jeunes gens désignés ci-dessus que par ceux qui ont, en vertu de
toute autre loipen vigueur, le droit d'opter à leur majorité, pour la
nationalité Belge, avec le consentement du pere, ou, à défaut du pere,
avec celui de la mere, ou, à défaut de pere et de mére, avec T’autorisation
des autres ascendants ou de „la famille, donnée suivant les conditions
prescrites pour le mariage au Chapitre ler du titre 5 du livre ler du
Code Civil.
Le consentement du peèere ou de la mere, de méme dque celui des
autres ascendants, sera donné soit verbalement lors de la déclaration,
soit par acte authentique.
Mention expresse de ce consentement ou de Lautorisation de la
famille sera faite dans I’acte dressé pour constater Toption.
Les enfants et descendants majeurs de celui qui a obtenu la na-
turalisation peuvent obtenir la méme faveur sans étre astreints aux
conditions requises par les articles 2 et 3 de la présente loi.
Sile pere est décédé, la naturalisation de la mere assure à ses
enfants ou descendants les avantages énoncés au présent article.
Art. 5.
Nul n’est admis à la naturalisation qu’autant du’il en ait formé
la demande par Eerit.
*) Abs. 2, 3 und 4 sind durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Juli 1889
einge fügt.