376 Ausländische Gesetzgebung.
Promulguons la présente loi, ordonnons du’elle soi revétue du
sceau de IEtat et publiée par la voie du Moniteur.
Donné à Lacken, le 25 mars 1894
. Léopold.
Par le roi:
Le Ministre de la justice,
Jules Le Jeune.
Scellé du sceau de I’Etat:
Le Ministre de la justice,
Jules Le Jeune.
Lol coneernant les strangers.
Léopold II, Roi des Belges.
A tous Présents et à venir, Salut.
Art. 1.
L'stranger résidant en Belgique dui par sa conduite compromet
la tranquillité publique, ou celui qui est poursuivi ou qui a été condamné
à l’étranger pour les crimes ou délits qui donnent lieu à Pextrad#tion,
peut ötre contraint par le gouvernement de s'éloigner d'un certain lieu,
d’habiter dans un lieu déterminé, ou méme de sortir du royaume.
Harrté royal enjoignant à un étranger de sortir du royaume parce
qu'il compromet la tranquillité publique sera délibéré en conseil des
Ministres. Art. 2.
Les dispositions de ’article précédent ne pourront ötre appliquées
aux étrangers qui se trouvent dans un des cas suivants, pourvu que la
nation à laquelle üs appartiennent soit en paix avec la Belgique:
1. A. Tétranger autorisé à établir son domicile dans le royaume;
2. A T’étranger marié avec une femme belge dont il a un ou plusieurs
enfants nés en Belgique pendant sa résidence dans le pays;
3. A P’étranger qui, marié avec une femme belge, a fixé sa résidence
en Belgique depuis plus de cind ans et a continué à y résider d'une maniere
Ppermanente;
4. Al-individu né en Belgique d'un étranger et qui y réside, lorsqu’'l
se trouve dans le délai d’option prévu par Y’article 9 du Code ciwil.
Art. 3.
L'arrété royal, porté en vertu de Darticle ler, sera signifié par
huissier à I’étranger du’il concerne.
II sera accordé à I’étranger un délai qui devra étre d'un jour franc
au moins.