Frankreich. 419
Art. 21.
Eine Ecuadorianerin, die einen Ausländer heiratet,
verliert nicht ihre bisherige Staatsangehörigkeit, solange
sie in Ecuador wohnen bleibt.
Art. 22.
Die einem Ausländer verehelichte Ecuadorianerin wird in gesetz-
licher Hinsicht in Ecuador als der Staatsangehörigkeit ihres Ehemannes
folgend erachtet, sobald sie ohne Absicht der Rückkehr ihren Wohnsitz
außerhalb Ecuador verlegt.
Art. 23.
Eine Ecuadorianerin, die auf Grund des vorausgehenden Artikels
ihre ecuadorianische Staatsangehörigkeit verloren hat, erlangt sie wieder,
wenn sie ihre Absicht, nach Ecuador zurückzukehren, kundgibt.
Frankreich.
Nationalitätsgesetz vom 26. Juni 1889.
Art. 1.
Les articles 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20 et 21 du Code civil
sont modifiés ainsi qu’il suit:
Art. 7. Liexercice des droits civils est indépendant de I’exercice
des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformé-
ment aux lois constitutionelles et Glectorales.
Art. 8. Tout Français jouira des droits civils.
Sont Français:
. Tout individu né d'un Français en France ou à I’étranger. —
L'enfant naturel dont la filiation est établie pendant la minorité, par
reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des parents
à I’égard duquel la preuve a d'abord été faite. Si elle résulte pour le
pere ou la meère du méme acte ou du méme jugement, T’enfant suivra
la nationalité du pere.
2. Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la
nationalité est incertaine.
3. (abgeändert durch Gesetz vom 22. Juli 1893, s. dieses Gesetz).
4. Tout individu né en France d’un étranger qui, à I’époque de sa
majorité, est domicilié en France, à moins due, dans I’année qui suit sa
majorité, telle qu'elle est réglée par la loi française, il n’ait décliné la
dualité de Français et prouvé qu’il a conservé la nationalité de ses pa-
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