426 Ausländische Gesetzgebung.
Loi portant modification de l'artiele 8, paragraphe 3, et de
Partiele 9 du Code civil relativement aux déclarations effectuees
en vue d’acquérir ou de décliner la nationalité francaise.
Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Art. 1.
Le paragraphe 3 de Darticle 8 du Code ciwil est ainsi modifié:
„Est Français.
3. Tout individu né en France de parents étrangers dont l’un
y est lui-môme né, sauf la faculté pour lui, si c'est la mere qui est née
en France, de décliner, dans I’année qdui suivra sa majorité la qualité
de Français, en se conformant aux dispositions du paragraphe 4 ci-apres.
L'enfant naturel pourra, aux mémes conditions due ’enfant Ié6gi-
time, décliner la qualité de Français quand le parent qui est né en France
n’est pas celui dont 1l devrait, aux termes du paragraphe 1, deuxieme
alinéa, suivre la nationalité.“
Art. 2.
Les individus auxquels I’article 8, paragraphe 3 modifié, réserve
la faculté de réclamer la qdualité d’étranger et qdui auront atteint leur
majorité à I’époque de la promulgation de la présente loi, pourront ré-
clamer cette qdualité en remplissant les conditions prescrites dans le
délai d’'’un an à partir de cette promulgation.
Art. 3.
L'articlo 9 du Code civil est modifié ainsi qu’il suit:
„Tout individu né en France d’'un étranger et qui n'y est pas do-
micilié à T’époque de sa majorité pourra, jusqu'aà l#Age de vingt-deux
ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et,
’il Iy établit dans I’année à compter de ’acte de soumission, réclamer
la dualité de Français par une déclaration qdui sera, à peine de nullité,
enregistrée àau ministere de la justice.
L'ienregistrement sera refusé s’il résulte des piesces produites due
le déclarant n’est pas dans les conditions requises par la loi, sauf à lui
à se pourvoir devant les tribunaux civils, dans la forme prescrite par les
articles 855 et suivants du Code de procédure civile.
La notification motivée du refus devra etre faite au réclamant
dans le délai de deux mois à partir de se déclaration.
L’enregistrement pourra en outre eötre refusé, pour cause iin
dignité, au déeclarant qui réunirait toutes les conditions Iégales; mais
dans ce cas, il devra ötre statué, le déclarant düment avisé, par décret
rendu sur I’avis conforme du Conseil d’Etat, dans le délai de trois mois