Full text : Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. Juli 1913.

Monaco.  495

Art.  9.

Là  qualité  de  monégasque  s'acquiert  par  la  naturalisation.

La  naturalisation  est  accordée  par  Ordonnance  Souveraine,  apres
enquste  sur  la  moralité  et  la  situation  du  postulant  et  justification  qufelle
lui  ferait  perdre  sa  nationalité  antérieure  et  T’exonérerait  débtinitivement
des  obligations  du  service  militaire  à  T’étranger.

Sont  admis  à  demander  la  naturalisation:

1.  L'étranger  qui  justifie  d'une  résidence  de  dix  années  dans  la
Principauté,  apreès  qu'il  a  atteint  l'âge  de  vingt  et  un  ans  accomplis.

2.  L'stranger  qui  a  obtenu  du  Prince  I’autorisation  d’établir  son
domicile  dans  la  Principauté,  conformément  à  I’article  13  du  Code  civil,
apres  trois  ans  de  domicile  à  dater  de  la  promulgation  de  I'Ordonnance

d’'autorisation.
Art.  10.

Peuvent,  en  outre,  eötre  naturalisés  sans  condition  de  stage:

.  L'étranger  due  le  Prince  juge  digne  de  cette  faveur;

2.  La  femme  mariée  à  un  Etranger,  dont  le  mari  sollicite  la  naturalisation
  ou  I’a  déja  obtenue;

3.  Les  enfants  majeurs  de  cet  étranger,  pourvu  qu’ils  résident
dans  la  Principauté.

Les  enfants  mineurs  d'un  pèere  ou  d’une  mere  survivante  qui
obtiennent  la  naturalisation,  deviennent  sujets  monégasques,  à  moins
due  dans  I’année  qui  suivra  leur  majorité  telle  qufelle  est  réglée  par  le
présent  Code,  ils  ne  déclinent  cette  qualité  par  une  deéclaration  faite
devant  Fofficier  de  I’Etat  civil,  qui  devra  T’enregistrer  sur  le  champ.

Art.  17.

Perdent  la  dualité  de  sujet  monégasque:

.  Celui  qui  se  fait  naturaliser  à  I’étranger  ou  qdui  acquiert,  sur  sa
demande,  la  nationalité  étrangere  par  l'effet  de  la  loi;

2.  Celui  qui  décline  la  nationalité  monégasque  dans  les  cas  prévus
au  dernier  alinéa  des  articles  10  et  18;

3.  Celui  qdui,  ayant  accepté  des  fonctions  publiques  conférées  par
un  Gouvernement  étranger,  les  conserve  nonobstant  Tinjonction  du
Gouvernement  monégasque  de  les  résigner  dans  un  délai  déterminé;

4.  Celui  qui,  sans  autorisation  du  Gouvernement,  prend  du  service
militaire  à  T’tranger.

Art.  18.

Le  sujet  monégasque  qui  aura  perdu  cette  qualité  pourra  la  recouvrer,
  pourvu  qu’il  réside  dans  la  Principauté,  en  obtenant  sa  reintégration
  par  Ordonnance  Souveraine.

La  dualité  de  monégasque  pourra  ötre  accordée,  par  la  méeme  Ordonnance,
  à  la  femme  et  aux  enfants  majeurs,  s'ils  en  font  la  demande.