496 Ausländische Gesetzgebung.
Les enfants mineurs du père ou de la mere réintégrés, deviendront
monégasques, à moins que, dans l'année qui suivra leur majorité, ils ne
déclinent cette qualité par une déclaration devant l'officier de l'Etat
civil, comme il est dit à l'article 10.
Art. 19.
La femme monégasque mariée à un étranger prendra la nationalité
de son mari, à moins que son mariage n’ait pas pour effet de la lui conférer,
auquel cas elle restera Monégasque.
Néanmoins, Ses enfants pourront réclamer la qualité de Monégasque
à toute 6poque après I’äge de vingt et un ans accomplis, par une déeclara-
tion faite en la forme prescrite par Tarticle 9, pourvu qdu’ils résident dans
a Principauté. Art. 20.
Si la femme monégasque mariée à un étranger devient veuve ou est
divorcée, elle pourra recouvrer la qualité de monégasque aux conditions
indiquées par le paragraphe ler de T’article 18.
Les autres dispositions du méme article seront applicables aux
enfants majeurs et mineurs nés du mariage dissous.
Art. 21.
Les individus qui acquerront ou recouvreront la qualité de sujets
monégasques dans les cas prévus par les articles 9, 10, 18, 19 et 20, ne
pourront s'en prévaloir due pour les droits ouverts à leur profit depuis
cette é6poque.
Montenegro.
Ein Ausländer, der fünf Jahre in Montenegro sich aufgehalten
hat, kann die montenegrinische Staatsangehörigkeit beanspruchen, die
von dem Minister des Innern erteilt wird. Von dieser Fristbestimmung
kann auch Abstand genommen werden, wenn der Antragsteller eine Ent-
lassungsurkunde aus seinem Untertanenverbande beibringt. Ein Naturali-
sationsgesetz besteht nicht.
(s. Nationality and Naturalization, Reports etc. p. 70.)
Nach Art. 120 der montenegrinischen Verfassung vom 6. Dezember
1905 hat der Staatsrat die ausnahmsweise erfolgende Aufnahme in
die montenegrinische Staatsbürgerschaft zu bewilligen.
Voraussichtlich wird der Skuptschina im Laufe des Jahres 1914
von der Regierung ein die Staatsangehörigkeitsfragen betreffendes
Gesetz vorgelegt werden. (Amtl. Mitt.)