Türkei. 555
Art. 4.
Le gouvernement impérial pourra accorder extraordinairement la
nationalité ottomane à I’stranger qui, sans remplir les conditions de
Tarticle précédent, serait jugé digne de cette faveur exceptionelle.
Art. 5.
Le sujet ottoman qui a acquis une nationalité étrangere avec
T’autorisation du gouvernement impérial est considéré et traité comme
sujet Etranger; si, au Contraire, il S'est naturalisé Etranger sans Iautorisa-
tion préalable du gouvernement impérial, sa naturalisation sera considéré
comme nulle et non avenue, et il continuera à étre considéré et traité
en tous points comme sujet ottoman.
Aucun sujet ottoman ne pourra, dans tous les cas, se naturaliser
étranger qu'après avoir obtenu un acte d’autorisation délivré en vertu
d’'un iradé impérial.
Art. 6.
Néanmois le gouvernement impérial pourra prononcer la perte
de la qualité de sujet ottoman contre tout sujet ottoman qui se sera
naturalisé à T’étranger ou qui aura accepté des fonctions militaires pres
d'un gouvernement étranger sans I’autorisation de son souverain.
Dans ce cas la perte de la qdualité de sujet ottoman entrainera
de plein droit T’interdiction, pour celui qui l’aura encourue, de rentrer
dans I’empire ottoman.
Art. 7.
Laà femme ottomane qui a épousé un étranger peut, si elle devient
veuve, recouvrer sa qdualité de sujette ottomane, en faisant la déclaration
dans les trois années qdui suivront le décès de son mari. Cette disposition
n'est toutefois applicable qdu’'à sa personne; ses propriétés sont soumises
aufx lois et röeglements généraux qui les régissent.
Art. 8.
L'enfant méme mineur d'un sujet ottoman qui s’'est naturalisé
(tranger ou qui a perdu sa nationalité ne suit pas la condition de son
pPere et reste sujet ottoman. L'i’enfant méme mineur d'un étranger qui
Si’est naturalisé Ottoman ne suit pas la condition de son pere et reste
étranger.
Art. 9.
Tout individu habitant le territoire ottoman est reputé sujet ottoman
et traité comme tel, jusqdu'à ce que sa qualité d’étranger ait é#é régulière-
ment constatee.
Sublime Porte le 6 cheval 1285.
19 janvier 1869.