Full text : Gesetz-Sammlung für die Königlich Preußischen Staaten. 1867. (58)

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et  dépendances,  continueront  à  étre  affectés  exclusivement  à  lusag=  de
la  navigation  Danubienne,  et  ne  pourront  jamais  étre  détournés  decette
destination  pour  quelquc  motif  que  ce  soit;  à  ce  titre,  ils  sont  places
sous  la  garantie  ct  la  sauvegarde  du  droit  international.  La  Commission
Européenne  du  Danube,  ou  I-Autorité  dui  lui  succêédera  en  droit,  restera
chargée,  à  Texclusion  de  toute  ingérence  duelcondquc,  d’adminstrer  au
Profit  de  la  navigation  ces  ouvrages  et  établissements,  de  veiller  à  leur
maintien  et  conservation  et  de  leur  donner  tout  le  développement  due
les  besoins  de  la  navigation  pourront  reclamer.

Article  2.

Sera  spéecialement  réserve  à  la  Commission  Européenne,  ou  à
Autorité  dui  lui  succédera,  la  faculté  de  désigner  et  de  faire  exccuter
tous  travaux  qui  seraient  jugés  néecessaires  dans  le  cas  ou  Ton  vondrait
rendre  définitives  les  améliorations,  jusqu'aujourdhui  provisoires,  du
bras  et  de  Tembouchure  de  Soulina,  et  pour  Prolonger  Pendiguement
de  cette  embouchure,  au  für  et  à  mesure  qduc  Pétat  de  la  passe  pourra
Texiger.

Article  3.

II  demeurera  réservées#  ladite  Commission  Européenne  d'entrerendre
  l'amélioration  de  la  bouche  et  du  bras  de  St.  Georges,  arrétée
un  commun  accord  et  simplement  ajournde  quant  à  présent.

Article  4.

La  Sublime-Porte  s’engage  à  préter,  à  Tavenir  comme  par  le
Passé,  à  la  Commission  Européenne  ou  à  I’Autorité  qui  lui  succêédera,
toute  Tassistance  et  tout  le  concours  dont  T’une  ou  l’autre  pourra  avoir
besoin,  pour  Texécution  des  travaux  d’art  et  généralement  pour  tout  ce
qui  concernera  Taccomplissement  de  sa  täche.  Elle  veillera  à  ce  que
les  rives  du  Danube,  depuis  Isaktcha  jusqu’  la  mer,  demeurent  libres
de  toutes  batisses,  servitudes  et  autres  entraves  duelconques,  et  elle
continuera  sous  la  réserve  des  redevances  annuelles  aux  quelles  les
biens  -  fonds  sont  soumis  en  Turquie,  à  laisser  à  la  disposition  de  la
Commission,  dans  le  port  de  Soulina,  la  rive  gauche,  à  partir  de  la
racine  de  la  digue  du  Nord,  sur  une  distance  de  sept  cent  soixante
métres  en  remontant  le  fleuve,  et  sur  une  largeur  de  cent  cinquante
métres  en  partant  de  la  rive.

Elle  consent,  de  plus,  à  concéder  un  emplacement  convenable,
sur  la  rive  droite,  pour  les  constructions  que  ladite  Commission,  ou
Autorité  qdui  lui  succédera,  jugerait  utile  Gélever  pour  le  service  du

ort  de  Soulina,  pour  Thöpital  de  la  marine  et  pour  les  autres  bescins
ee  TAdministration.