Full text: Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. Juli 1913.

420 Ausländische Gesetzgebung. 
rents, par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle 
demeurera annexée à la déclaration, et qu'il n'ait en outre produit, s'il 
alienu, un certificat constatant qu’il à répondu à ’appel sous les drapeaux, 
conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues 
aux traités. 
5. Les étrangers naturalisés. 
Peuvent étre naturalisés: 
. Les étrangers qui ont obtenu l’autorisation de fixer leur domicile 
en France, Cconformément à ’art. 13 ci-dessous, après trois ans de domicile 
en France, 4 dater de Tenregistrement de leur demande au ministere de 
la justice. 
2. Les étrangers dui peuvent justifier d’'une résidence non inter- 
rompue pendant dix années; est assimilé à la résidence en France le séjour 
en pays étranger pour I’exercice d’'une fonction conférée par le gouverne- 
ment frangçais. 
3. Les étrangers admis à fixer leur domicile en France, aprèes un an, 
S’ils ont rendu des services importants à la France, s’ils y ont apporté 
des talents distingués ou s'ilg F ont introduit soit une industrie, soit des 
inventions utiles, ou, S’ils ont créé soit des établissements industriels ou 
autres, soit des exploitations agricoles, ou s’ils ont éfé attachés à un 
titre quelconque, au service militaire dans les colonies et les protectorats 
frandais. . 
4.Näh-engerquiaöpousåuneHanyaise,aussiaprdsuneannöe 
de domicile autorisé. 
1I est statué par décret sur la demande de naturalisation, apres 
une enquste sur la moralité de ’étranger. 
Art. 9. .. (abgeändert durch das Gesetz vom 22. Juli 1893; 
s. dieses Gesetz). 
Art. 10. Tout individu né en France ou à T’étranger de parents 
dont l’un a perdu la dualité de Français pourra réclamer cette qualité 
à tout äge, aux conditions fixéCes par ’art. 9, à moins due domicilié en 
France et appelé sous les drapeaux, lors de sa majorité, il n’ait reven- 
diqué la qualité d’étranger. 
Art. 12. L'strangère qui aura épousé un Français suivra la con- 
dition de son mari. 
La femme mariée à un étranger qui se fait naturaliser Français et 
les enfants majeurs de I’étranger naturalisé pourront, s’ils le demandent, 
obtenir la qualité de Français, sans condition de stage, soit par le décret 
qui confsre cette qualité au mari ou au pèere ou à la meère, soit comme 
conséquence de la déclaration qu’ils feront dans les termes et sous les 
conditions de Part. 9.
	        
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