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Art. 7.
Les deux exemplaires de la déclaration et les pieèces justificatives
sont immédiatement adressés par le juge de paix au procureur de la
République, qdui les transmet, sans délai, au ministre de la justice.
Art. 8.
La déclaration est inscrite à la chancellerie sur un registre special;
I’un des exemplaires est déposé dans les archives, autre renvoypK à Pinté-
ressé avec la mention de Penregistrement.
La déclaration enregistrée prend date du jour de sa réception
ar le juge de paix.
p b p Art. 9.
Lorsqu'un individu né en France d'un étranger, et domicilié hors
de France à l'époque de sa majorité, veut faire sa soumission de fixer
en France son domiecile dans les conditions prévues par l'article 9 du Code
civil, cet acte de soumission est recu par un des agents diplomatiques ou
Consulaires de France à T’étranger. IIest dressé en double exemplaire;
T’un est remis à D’intéressé, Iautre transmis immédiatement au ministre
de la justice par la voi hiérarchique.
Art. 10.
Lindividu né en France de parents dont l’un a perdu la qdualité
de Français, et qui réclame cette qualité en vertu de T’article 10 du Code
civil, doit Stablir quel était son domicile et celui de ses parents à l’époque
de sa majorité, telle qu’elle est fixée par la loi française.
Art. 11.
Là renonciation du mineur à la faculté qdui lui appartient, par
application des articles 8 (8 4), 12 et 18 du Code civil, de décliner, à sa
majorité, la qualité de Français, est faite en son nom par les personnes
désignées dans Iarticle 9, paragraphe 2 du Code civil.
Art. 12.
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, est chargé
de T’exécution du présent décret, qdui sera inséré au Journal officiel et
au Bulletin des lois.
Fait à Paris le 13 acüt 1889.
Carnot.
Par le Président de la République:
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des cultes,
Thévenet.