Full text: Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. Juli 1913.

Frankreich. 425 
Art. 7. 
Les deux exemplaires de la déclaration et les pieèces justificatives 
sont immédiatement adressés par le juge de paix au procureur de la 
République, qdui les transmet, sans délai, au ministre de la justice. 
Art. 8. 
La déclaration est inscrite à la chancellerie sur un registre special; 
I’un des exemplaires est déposé dans les archives, autre renvoypK à Pinté- 
ressé avec la mention de Penregistrement. 
La déclaration enregistrée prend date du jour de sa réception 
ar le juge de paix. 
p b p Art. 9. 
Lorsqu'un individu né en France d'un étranger, et domicilié hors 
de France à l'époque de sa majorité, veut faire sa soumission de fixer 
en France son domiecile dans les conditions prévues par l'article 9 du Code 
civil, cet acte de soumission est recu par un des agents diplomatiques ou 
Consulaires de France à T’étranger. IIest dressé en double exemplaire; 
T’un est remis à D’intéressé, Iautre transmis immédiatement au ministre 
de la justice par la voi hiérarchique. 
Art. 10. 
Lindividu né en France de parents dont l’un a perdu la qdualité 
de Français, et qui réclame cette qualité en vertu de T’article 10 du Code 
civil, doit Stablir quel était son domicile et celui de ses parents à l’époque 
de sa majorité, telle qu’elle est fixée par la loi française. 
Art. 11. 
Là renonciation du mineur à la faculté qdui lui appartient, par 
application des articles 8 (8 4), 12 et 18 du Code civil, de décliner, à sa 
majorité, la qualité de Français, est faite en son nom par les personnes 
désignées dans Iarticle 9, paragraphe 2 du Code civil. 
Art. 12. 
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, est chargé 
de T’exécution du présent décret, qdui sera inséré au Journal officiel et 
au Bulletin des lois. 
Fait à Paris le 13 acüt 1889. 
Carnot. 
Par le Président de la République: 
Le garde des sceaux, 
ministre de la justice et des cultes, 
Thévenet.
	        
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