Volltext : Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. Juli 1913.

Türkei.  555
Art.  4.

Le  gouvernement  impérial  pourra  accorder  extraordinairement  la
nationalité  ottomane  à  I’stranger  qui,  sans  remplir  les  conditions  de
Tarticle  précédent,  serait  jugé  digne  de  cette  faveur  exceptionelle.

Art.  5.

Le  sujet  ottoman  qui  a  acquis  une  nationalité  étrangere  avec
T’autorisation  du  gouvernement  impérial  est  considéré  et  traité  comme
sujet  Etranger;  si,  au  Contraire,  il  S'est  naturalisé  Etranger  sans  Iautorisation
  préalable  du  gouvernement  impérial,  sa  naturalisation  sera  considéré
comme  nulle  et  non  avenue,  et  il  continuera  à  étre  considéré  et  traité
en  tous  points  comme  sujet  ottoman.

Aucun  sujet  ottoman  ne  pourra,  dans  tous  les  cas,  se  naturaliser
étranger  qu'après  avoir  obtenu  un  acte  d’autorisation  délivré  en  vertu
d’'un  iradé  impérial.

Art.  6.

Néanmois  le  gouvernement  impérial  pourra  prononcer  la  perte
de  la  qualité  de  sujet  ottoman  contre  tout  sujet  ottoman  qui  se  sera
naturalisé  à  T’étranger  ou  qui  aura  accepté  des  fonctions  militaires  pres
d'un  gouvernement  étranger  sans  I’autorisation  de  son  souverain.

Dans  ce  cas  la  perte  de  la  qdualité  de  sujet  ottoman  entrainera
de  plein  droit  T’interdiction,  pour  celui  qui  l’aura  encourue,  de  rentrer

dans  I’empire  ottoman.
Art.  7.

Laà  femme  ottomane  qui  a  épousé  un  étranger  peut,  si  elle  devient
veuve,  recouvrer  sa  qdualité  de  sujette  ottomane,  en  faisant  la  déclaration
dans  les  trois  années  qdui  suivront  le  décès  de  son  mari.  Cette  disposition
n'est  toutefois  applicable  qdu’'à  sa  personne;  ses  propriétés  sont  soumises
aufx  lois  et  röeglements  généraux  qui  les  régissent.

Art.  8.

L'enfant  méme  mineur  d'un  sujet  ottoman  qui  s’'est  naturalisé
(tranger  ou  qui  a  perdu  sa  nationalité  ne  suit  pas  la  condition  de  son
pPere  et  reste  sujet  ottoman.  L'i’enfant  méme  mineur  d'un  étranger  qui
Si’est  naturalisé  Ottoman  ne  suit  pas  la  condition  de  son  pere  et  reste

étranger.
Art.  9.

Tout  individu  habitant  le  territoire  ottoman  est  reputé  sujet  ottoman
et  traité  comme  tel,  jusqdu'à  ce  que  sa  qualité  d’étranger  ait  é#é  régulièrement
  constatee.

Sublime  Porte  le  6  cheval  1285.

19  janvier  1869.