Full text : Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. Juli 1913.

Frankreich.  427

à  partir  de  la  déclaration,  ou,  s'il  y  a  eu  contestation,  du  jour  ou  le  jugement
  qui  a  admis  la  réclamation  est  devenu  définitif.

Le  déclarant  aura  la  faculté  de  produire  devant  le  Conseil  d’Etat
des  pièces  et  des  mémoires.

A  défaut  des  notifications  ci-dessus  visées  dans  les  ddlais  susindiqués,
  et  à  leur  expiration,  le  ministre  de  la  justice  remettra  au  déclarant,
  sur  sa  demande,  une  copie  de  sa  déclaration,  revstue  de  la  mention
de  T’enregistrement.

La  déclaration  produira  ses  effets  du  jour  o  elle  aura  6té  faite,
sauf  I’annulation  qui  pourra  résulter  du  refus  d’enregistrement.

Les  règles  relatives  à  Tenregistrement  prescrites  par  les  paragraphes
2  et  3  du  présent  article  sont  applicables  aux  déclarations  faites  en  vue
de  décliner  la  nationalité  française,  conformément  à  Darticle  8,  paragraphes
  3  et  4,  et  aux  articles  12  et  18.

Les  déclarations  faites,  soit  pour  réclamer,  soit  pour  décliner  la
qualité  de  Français,  doivent,  après  enregistrement,  ötre  insérées  au  bulletin
  des  lois.  Néanmoins,  I’ommission  de  cette  formalité  ne  pourra
pas  préjudicier  aux  droits  des  déclarants.

Si  Tindividu  qui  réclame  la  qualité  de  Français  est  Agé  de  moins
de  vingt  et  un  ans  accomplis,  la  déeclaration  sera  faite  en  son  nom  par
son  pere;  en  cas  de  décès,  par  sa  mere;  en  cas  de  décès  du  pere  et  de  la
mere  ou  de  leur  exclusion  de  la  tutelle,  ou  dans  les  cas  prévus  par  les  articles
  141,  142  et  143  du  Code  civil,  par  le  tuteur  autorisé  par  déelibération
du  conseil  de  famille.

#  devient  également  Français  si,  ayant  été  porté  sur  le  tableau
de  recensement,  il  prend  part  aux  opérations  de  recrutement  sans  opposer
son  extranéité.“

La  présente  loi,  délibérée  et  adoptée  par  le  Sénat  et  par  la  Chambre
des  Députés,  sera  exécutée  comme  loi  de  1'Etat.

Fait  à  Marly-le-Roi,  le  22  juillet  1893.  Carnot.
Par  le  Président  de  la  République:
Le  Garde  des  Sceaux,  Ministre  de  la  Justice,
E.  Guérin.

Unter  dem  11.  November  1913  ist  die  folgende  Novelle  eingebracht
worden,  die  nach  den  bisherigen  Erfahrungen  voraussichtlich  im  Parlament
  angenommen  werden  dürfte:

Projet  de  loi
portant  modification  ou  abrogation  de  certaines  dispositions  du  Code
eivil  relatives  à  la  nationalité:  paragraphes  3,  4et  5  de  T’article  8;  articles  9,
10,  12,  17,  18,  19,  20  et  21.