Inhaltsverzeichnis : Archiv für öffentliches Recht.Zehnter Band. (10)

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ım  Auslande  geschützten  Marken  in  Deutschland  auch  dann  einen
Schutz  erlangen  können,  wenn  sie  den  Formvorschriften  unseres
(sesetzes  nicht  genügen.  Das  französische  Recht  hat  betrefls  der
Behandlung  der  Ausländer  im  Art.  6  des  Gesetzes  von  1857  den
einfachen  Grundsatz  aufgestellt:  Les  etrangers  et  les  Francais,
dont  les  etablissements  sont  situes  hors  de  France,  jouissent
egalement  du  benefice  de  la  presente  loi,  pour  les  produits  de
ces  etablissements,  si,  dans  les  pays,  oü  ils  sont  situ&s,  des  conventions
  diplomatiques  ont  etabli  la  reciprocit&  pour  les  marques
francaises.

X.  Retorsionsbestimmungen.

Frankreich  hat  sehr  strenge  Bestimmungen  betreffs  der
Behandlung  fremder  Produkte  mit  französischer  Herkunftsbezeichnung.
  In  Art.  19  und  14  des  Gesetzes  vom  23.  Juni  1857  heisst
es  darüber,  Art.  19:  „Tous  produits  etrangers  portant  soit  la
marque,  soit  le  nom  d’un  fabriquant  residant  en  France,  soit
Vindication  du  nom  ou  du  lieu  d’une  fabrique  francaise,  sont  prohibes
  a  l’entree  et  exclus  du  transit  et  de  l’entrepöt  ‚et  peuvent
&tre  saisis  en  quelque  lieu  que  ce  soit,  soit  &  la  diligence  de
l’Administration  des  douanes,  soit  &  la  requöte  du  ministere
public  ou  de  la  partie  l&see*..  .  Les  dispositions  de  l’art,  14
sont  applicables  aux  produits  saisis  en  vertu  du  present  article.

Art.  14:  La  confiscation  des  produits  dont  la  marque
serait  reconnue  contraire  aux  dispositions  des  art.  7  et  8  peut,
möme  en  cas  d’acquittement,  &tre  prononcee  par  le  tribunal,
ainsi  que  celle  des  instruments  et  ustensiles  ayant  sp&cialement
servi  &  commettre  le  d’edit.  Le  tribunal  peut  ordonner  que  les
produits  confisques  soient  remis  au  proprietaire  de  la  marque
contrefaite  ou  frauduleusement  apposee  ou  imitee,  independamment
  de  plus  amples  dommages  —  interöts,  s’il  y  a  lieu.
Il  prescrit,  dans  tous  les  cas,  la  destruction  des  marques  reconnues
  contraires  aux  dispositions  des  art.  7  et  8.