1. Europa. 9 2. Belgien.
de Saxe-Cobourg, de mäle en mäle, par ordre de primogeniture, et & l’exclusion perpetuelle
des femmes et de leur descendance!.
Sera dechu de ses droits A la couronne, le prince qui se serait marie sans le consentement
du Roi, ou de ceux qui & son defaut exercent ses pouvoirs dans les cas
prevus par la Constitution.
Toutefois il pourra ötre releve de cette decheance par le Roi ou par ceux qui
& son defaut exercent ses pouvoirs, dans les cas pr6vus par la Constitution, et ce
moyennant l’assentiment des deux Chambres.
Article 61. A defaut de descendance masculine de S. M. L&opold Georges Chretien
Frederic de Saxe-Cobourg, le Roi pourra nommer son successeur avec l’assentiment
des Chambres, &mis de la maniere prescrite par l’article suivant.
S’il n’y a pas eu’de nomination faite d’apres le mode ci-dessus, le tröne sera
vacant?.
Article 62. Le Roi ne peut ötre en m&me temps chef d’un autre Etat, sans l’assentiment
des deux Chambres.
Aucune des deux Chambres ne peut deliberer sur cet objet, si deux tiers au
moins des membres qui la composent ne sont presents, et la resolution n’est adoptse
qu’autant qu’elle reunit au moins les deux tiers des suffrages?.
Article 63. La personne du Roi est inviolable; ses ministres sont responsablee.
Article 64. Aucun acte du Roi ne peut avoir effet s’il n’est contresigne par un
ministre qui, par cela seul, s’en rend responsable.
Article 65. Le Roi nomme et revoque ses ministres.
Article 66. Il confere les grades dans l’arme&e.
II nomme aux emplois d’administration generale et de relation extsrieure, sauf
les exceptions &tablies par la loi.
Il ne nomme & d’autres emplois qu’en vertu de la disposition expresse d’une loi.
Article 67. Il fait les röglements et arröt6s necessaires pour l’ex&cution des loies,
sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mömes, ni dispenser de leur ex&cution.
Article 68. Le Roi commande les forces de terre et de mer, declare la guerre,
fait les trait6s de paix, d’alliance et de commerce, Il en donne connaissance aux
Chambres aussitöt que l’interöt et la süret& de l’Etat le permettent, en y joignant
les communications convenables.
Les trait&s de Commerce et ceux qui pourraient grever l’Etat ou lier individuellement
des Belges, n’ont d’effet qu’apres avoir regu l’assentiment des Chambres.
Nulle cession, nul &change, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en
vertu d’uneloi. Dans aucun cas les articles secrets d’un trait& ne peuvent ötre destructifs
des articles patente.
i Le ier alinda reproduit sauf une legere difförence le texte de 1831. Mais les deux alindas
suivants sont nouveaux.
° ITIn’y a qu’une diff6rence de forme entre cet article et le texte primitif de 1831.
3 V. Decision de la Chambre des Reprösentantse 28 avril 1885 (Congo); Decision du Sönat
30 avril 1888, et Notification du Roi 15 aoüt 1885.
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