Frankreich. 431
Disposition transitoire.
Les individus auxquels la faculté de décliner la qualité de Français
est actuellement réservéee, en vertu des articles 12, Alinéa 3, et 18, qui se
trouveront, lors de la promulgation de la présente loi, dans T’année de
leur majorité pourront, pendant la dite année, user de cette faculté.
Naturalisation aux colonies et dans les pays de proteetorat.
L. COLONIES.
A. Guadeloupe, Martinique, Réunion.
Laà loi du 26 juin 1889 n’est applicable qu’'às la Guadeloupe, à la
Martinique et à la Réunion.
B. Cochinchine, Sénégal, Nouvelle-Calédonie, Madagascar,
Guyane etc.
La naturalisation dans les colonies autres que la Guadeloupe, la
Martinique et la Réunion, est réglée par le décret du 7 février 1897,
rendu en exécution des dispositions de l’article 5 de la loi du 26 juin 1889.
Extrait du décret du 7 février 1897.
Titre Il.
Acquisition, Perte, et Recouvrement de la Qualité de Fran-
cais dans les Colonies autres due la Guadeloupe, la Marti-
nique et la Réunion.
Art. 1.
Les articles 7, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20 et 21 du Code civil sont
déclarés applicables aux colonies autres que la Guadeloupe, la Martinique,
la Réunion sous les conditions suivantes:
Art. 7. L'iexercice des droits civils est indépendant de Texercice
des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément
aux Lois constitutionnelles et Gdlectorales.
Art. 8. Tout Français jouira des droits civils.
Sont Francais:
. Tout individu né d’'un Français en France, aux Colonies ou à
T’tranger.
Lienfant naturel dont la filiation est établie, pendant la minorité,
par reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des
parents à I’égard duquel la preuve à ’abord été faite. Si elle résulte
pour le père ou la mèere du méme acte ou du meme jugement, D’enfant
Ssuivra la nationalité du pere;