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2. Le Français dui a décliné la nationalité Française dans les cas
Drévus aux art. 12 et 18;
3. Le Français qui, ayant accepté des fonctions publiques conférées
par un Gouvernement étranger, les conserve nonobstant Tinjonction
du Gouvernement Français de les résigner dans un délai déterminé;
4. Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prend
du service militaire à I’étranger, sans préjudice des lois pénales contre
le Français qui se soustrait aux obligations de la loi militaire.
Art. 18. Le Français qdui a perdu la nationalité Française peut la
recouvrer, pourvu qdu’il reside en France ou dans les Colonies Françaises
en obtenant sa réintégration par Decret.
Laà dualité de Français pourra etre accordée par le méme Decret
à la femme et aux enfants majeurs, s'ils en font la demande.
Les enfants mineurs du père ou de la mere réintégrés deviennent
Français, à moins que, dans I’année qui suivra leur majorité, üs ne dé-
elinent cette qdualité, en se conformant aux dispositions de I’art. 12 du
présent Decret.
Art. 19. La femme Française qui 6pouse un éGtranger suit Ia con-
dition de son mari, à moins que son mariage ne lui confère pas la natio-
nalité de son mari, auquel cas elle reste Française.
Si son mariage est dissous par la mort du mari ou par le divorce,
elle recouvre la qualité de Française, avec I'autorisation du Gouverne-
ment, pourvu qu’elle réside en France ou aux Colonies ou qu’elle y rentre
en déclarant qu’elle veut 8'y fixer.
Dans le cas on le mariage est dissous par la mort du mari, la qua-
lité de Française peut stre accordée par le meme Decret de réintégration,
aux enfants mineurs, sur la demande de la mere, ou par un Decret ultérieur,
si la demande en est faite par le tuteur avec I’approbation du Conseil de
famille.
Art. 20. Les individus qui acqueront la qdualité de Français dans
les cas prévus par les art. 18 et 19 ne pourront s'en prévaloir due pour
les droits ouverts à leur profit depuis cette é6poque.
Art. 21. Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement,
prendrait du service militaire à I’étranger ne pourra rentrer en France
ou dans les Colonies qu'en vertu d'une permission accordée par Décret
et recouvrer la qualité de Français qu'’en remplissant les conditions
imposées à I’tranger pour obtenir la naturalisation ordinaire.
Art. 2.
L'étranger naturalisé jouit de tous les droits civils et politiques
attachés à la qdualité de citoyen Français. Néanmoins, il n'est éligible
aux Assemblées Législatives que dix ans après le Décret de naturali-
Cahn, Staatsangehörigkeitsgesetz. 4. Aufl. 28