484 Ausländische Gesetzgebung.
Luxemburg.
Code eivil.
Art. 9.
La qualité de Luxembourgeois s'acquiert, se conserve et se perd
d'après les règles déterminées par la loi civile. — La présente constitution
et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent quelles sont,
outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits.
Art. 10.
La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif. Elle assimile
Tétranger au Luxembourgeois pour l'exercice des droits politiques. —
La naturalisiation accordée au pere profite à son enfant mineur, si celui-ci
déclare, dans les deux années de sa majorité, vouloir revendiquer ce
bénékice. Art. 12.
L'étrangere qui aura épousé un Luxembourgeois suivra la condition
de son mari. Art. 17.
La dualité de Luxembourgeois se perdra:
c. par la naturalisation acquise en pays étranger, 2 , 3. enfin,
par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour.
Les établissements de commerce ne pourront jamais ötre considérés
comme ayant 6té faits sans esprit de retour.
Art. 18.
Le Luxembourgeois qui aura perdu sa qualité de Luxembourgeois
pourra toujours la recouvrer, en rentrant dans le Luxembourg avec
Tautorisation du Grand-Duc, et en déclarant qu’il veut s'y fixer et qu’'il
renonce à toute distinction contraire à la loi luxzembourgeoise.
Art. 19.
Une femme luxembourgeoise qui 6pousera un étranger suivra la
condition de son mari.
Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Luxembourgeocise,
pourvu qu’elle réside dans le Luxembourg, ou qdueelle y rentre avec
T’autorisation du Grand-Duc et en déclarant qu’'elle veut §y fixer.
Art. 20.
Les individus qui recouvreront la qualitée de Luxembourgecis,
dans les cas prévus par les articles 10, 18 et 19, ne pourront sS'en prévaloir
du’après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par Ces articles,
et seulement pour T’exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette
GCpodque.