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et dépendances, continueront à étre affectés exclusivement à lusag= de
la navigation Danubienne, et ne pourront jamais étre détournés decette
destination pour quelquc motif que ce soit; à ce titre, ils sont places
sous la garantie ct la sauvegarde du droit international. La Commission
Européenne du Danube, ou I-Autorité dui lui succêédera en droit, restera
chargée, à Texclusion de toute ingérence duelcondquc, d’adminstrer au
Profit de la navigation ces ouvrages et établissements, de veiller à leur
maintien et conservation et de leur donner tout le développement due
les besoins de la navigation pourront reclamer.
Article 2.
Sera spéecialement réserve à la Commission Européenne, ou à
Autorité dui lui succédera, la faculté de désigner et de faire exccuter
tous travaux qui seraient jugés néecessaires dans le cas ou Ton vondrait
rendre définitives les améliorations, jusqu'aujourdhui provisoires, du
bras et de Tembouchure de Soulina, et pour Prolonger Pendiguement
de cette embouchure, au für et à mesure qduc Pétat de la passe pourra
Texiger.
Article 3.
II demeurera réservées# ladite Commission Européenne d'entre-
rendre l'amélioration de la bouche et du bras de St. Georges, arrétée
un commun accord et simplement ajournde quant à présent.
Article 4.
La Sublime-Porte s’engage à préter, à Tavenir comme par le
Passé, à la Commission Européenne ou à I’Autorité qui lui succêédera,
toute Tassistance et tout le concours dont T’une ou l’autre pourra avoir
besoin, pour Texécution des travaux d’art et généralement pour tout ce
qui concernera Taccomplissement de sa täche. Elle veillera à ce que
les rives du Danube, depuis Isaktcha jusqu’ la mer, demeurent libres
de toutes batisses, servitudes et autres entraves duelconques, et elle
continuera sous la réserve des redevances annuelles aux quelles les
biens - fonds sont soumis en Turquie, à laisser à la disposition de la
Commission, dans le port de Soulina, la rive gauche, à partir de la
racine de la digue du Nord, sur une distance de sept cent soixante
métres en remontant le fleuve, et sur une largeur de cent cinquante
métres en partant de la rive.
Elle consent, de plus, à concéder un emplacement convenable,
sur la rive droite, pour les constructions que ladite Commission, ou
Autorité qdui lui succédera, jugerait utile Gélever pour le service du
ort de Soulina, pour Thöpital de la marine et pour les autres bescins
ee TAdministration.