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joritẽ absolue des voix, par la Commission Européenne ou par lAuto-
rité qui lui succédera, et fonctionnera sous ses ordres directs.
Le contröole général des opérations de la Caisse sera exercé par
un Agent dont la nomination appartiendra au Gouvernement Ottoman.
II sera public annuellement, dans les journaux officiels des diflé-
rentes Puissances intéressées, un bilan détaille des opérations de la
Caisse de navigation, ainsi du’un Cétat faisant connaitre la répartition
et Temploi des produits du tarif.
Article 17.
Lfadministration géenérale des phares de [Empire Ottoman s'étant
chargée de pourvoir aux frais d'eclairage, Tadministration et Tentretien
des phares Ccomposant le systme d’eclairage des embouchures du Da-
nube, la qduote-part représentant les droits de phare dans le montant
des taxes perçues à Soulina, sera versée auft mains de ladite admini-
stration; mais il est entendu due ces droits ne pourront avoir pour
objet, en ce qui concerne les phares existants et ceux due Ton jugerait
utile Tétablir ultérieurement, due de couvrir les dépenses réelles.
8. 3.
Des Quarantaines.
Article 18.
Les dispositions sanitaires applicables aux embouchures du Da-
nube continueront à étre réglées par le Conseil supérieur de santé in-
stitué à Constantinople, et dans leqduel les diffErentes Missions etrangeres,
accréditées aupres de la Sublime-Porte, sont représentées par des De-
Egués.
Ces dispositions seront conçues de manière à concilier dans une
juste mesure les garanties sanitaires et les besoins du commerce mari-
time, et elles seront basées, autant due faire se Pourra, sur les prin-
cipes détermines dans les articles 19 et 20 ci-apres.
Article 19.
Les bätiments descendant le Danube seront affranchis de tout
Contröle sanitaire; 1 en sera de méme pour les bátiments venant de la
mer, aussi longtemps qdu’aucune Cpidémie de peste ne règnera en Orient;
ces bätiments seront tenus simplement de presenter leur patente de santé
aux Autorités des ports ou i1ls mouilleront.