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Dans le cas où les titres à remettre en paiement du prix de rachat
ne seraient pas délivrés avant le 17 Juillet 1897, les intéréts semestriels
seront payés aux intéressés à la date de leur échéance.
Article IX.
Les Sociétés belges dont I’Etat ne prend pas à sa charge le service
des intéréts et de Pamortissement des obligations, rembourseront ces obli-
gations à un taux qui ne pourra étre inférieur au pair. Les obligations
remboursées par Ces Sociétés seront remises à I’Etat dans des conditions
à réegler d’'un Ccommun accord.
Article X.
Tous les décomptes de services, mixtes et internationaux, du chef
de la convention, de trafic existant entre le Chemin de fer de TEtat et
le Grand Central Belge, du chef de Téchange du matériel, des conventions
avec les particuliers et de la communauté des stations, le loyer proviscire
Dour la cession des lignes d’Anvers au Moerdyk et à Breda etc. ete.
aflérents à Texercice 1896 ou aux exercices précédents seront liquidés
comme si la présente convention n’avait pas été conclue, toutes les de-
Denses afférentes à la période antérieure au 1°: Janvier 1897 restant à la
charge du Grand Central Belge.
Le Gouvernement reprendra pour son compte les marchés de matcriel
et de fournitures conclus avec le Grand Central Belge et qui ne seront
Pas exécutés lors de la reprise eflective.
Les marchés à traiter à Partir du 1° Janvier 1897 pour les besoins
conrants de Texploitation Sseront conclus de commun accord avec le Gou-
vernement.
Article Xl.
Les soussignés de seconde part Sengagent à comparaitre devant tel
notaire dui leur sera désigné par Monsieur le Ministre des Chemins de
fer, Postes et Telégraphes pour prendre part aux actes authentiques
destinés à réaliser les cessions qui font Tobjet de la présente conwention.
Les frais de ces actes et en général tous les frais des actes authentiquces
néecessités par Texécution de la présente convention de rachat seront
supportés par IEtat Belge. Par Peflet du rachat dui fait Tobjet de la
Drésente convention, PAdministration du Grand Central Belge et les So-
ciétés dont les droits sont rachetés seront libérées, à dater du 1 Janvier
1897 de tous impôts au profit de IEtat, relatifs aux immeubles et à
Texploitation cécdées ou remis à IEtat. Celui-ei les garantit contre toutes
PDoursuites du chef Timpoôts duelconques au profit de la Province ou de
la Commune concernant les dits immeubles ou la dite exploitation.
Toutefois, cette libération et cette garantie ne sappliquent pas à
Timpôt patente, scul impôt dont la charge continuera, comme avant la
cession, à incomber aux Compagnies, sur leurs bénfices.