Full text: Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. Juli 1913.

Belgien. 379 
Art. 8. 
Pout toujours acquérir la qualité de Belge, l'enfant né d'un père 
ou d'une mère qui aurait perdu cette qualité, pourvu qu'il déclare que 
son intention est de fixer son domicile en Belgique et qu'il l'y établisse 
effectivement dans l'année à compter de cette déclaration. 
Art. 9. 
Peut acquérir la qdualité de Belge, dans sa vingt-deuxième année, 
Tenfant, né en Belgique, d’'un étranger, moyennant l'accomplissement 
des formalités prescrites par I’article précédent. 
Art. 10. 
L'étranger qui à obtenu la naturalisation devient Belge. 
Art. 11. 
Perdent la qdualité de Belge: 
1. Celui qui acquiert volontairement une nationalité étrangeère; 
2. La femme qui 6pouse un 6tranger d'une nationalité déterminée 
ou dont le mari acquiert volontairement une nationalité étrangeère, si 
celle-ci est Cgalement acquise à la femme en vertu de la loi étrangère; 
3. Les enfants mineurs non mariés Tun Belge dui acquiert volon- 
tairement une nationalité Strangère, si, par ce fait, ils obtiennent la 
nationalité de leur auteur. 
Art. 12. 
L'enfant né àl'stranger d’'un Belge, qui lui-meme est né à Uétranger, 
peut toujours décliner la nationalité belge s'il a aquis de plein droit la 
nationalité éCtrangere. 
Art. 13. 
Celui qui a perdu la qualité de Belge peut toujours la recouvrer, 
pourvu qdu’il n’ait pas cessé de résider en Belgique ou qu’il y rentre avec 
Tautorisation du Roi; que, dans les deux cas, il déclare due son intention 
est de fixer son domicile en Belgique et du’ll Iy établisse effectivement 
dans I’'année à compter de cette déclaration. 
La femme qui a perdu la qualité de Belge par application de Tarticle 
11, 2, peut toujours la recouvrer, Ccomme il est dit ci-dessus, après la 
dissolution du mariage. 
Les enfants qui ont perdu la qualité de Belge par application de 
T’article 11, 3, peuvent toujours la recouvrer après l’accomplissement de 
leur 216 année, en se conformant aux dispositions de Particle 8. 
Art. 14. 
Les enfants mineurs seront admis à faire la déclaration prévue 
aux articles 6, 7, 8, 9, 12 et 13 des ’äge de 18 ans accomplis, avec le con-
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.