Full text: Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. Juli 1913.

430 Ausländische Gesetzgebung. 
3. Le Français qui a décliné la nationalité française dans le cas 
prévu au paragraphe 3 de Farticle 8; 
4. Le Français qui, ayant accepté des fonctions publiques conférées 
par un Gouvernement étranger, les conserve nonobstant D’injonction du 
Gouvernement français de les résigner dans un délai déterminé. 
Le paragraphe 4 actuel du méme article est abrogé. 
Art. 7. 
L’articIe 18 in fine du Code civil est modifié et complété ainsi 
du’il suit: 
Wes enfants mineurs du pere ou de la mere survivante réintégrés 
deviennent Français. 
(Disposition nouvelle) (Les enfants naturels deviennent Français 
aux conditions fixées par Tarticle 12, alinéa 5.5 
Art. 8. 
L'articIe 19 du Code civil est modifié ainsi qu’il suit: 
VZLa femme française qui 6épouse un étranger suit la condition de 
son mari, à moins due son mariage ne lui confère pas la nationalité de 
son mari, auquel cas elle reste Française. Si sol mariage est dissous 
par la mort du mari ou le divorce, elle recouvre la qualité de Française 
en obtenant sa réintégration, Hourvu qu’felle réside en France. 
(Disposition nouvelle) ans le cas ou le mariage est dissous par 
la mort du mari, la qualité de Français peut ötre accordée par le meme 
décret aux enfants majeurs aux conditions fixées par Particle 18. 
VLes enfants mineurs deviennent Français, sauf les exceptions 
prévues par Tarticle 12, alinéa 6.) 
Art. 9. 
L'articIe 20 du Code civil est ainsi modifié: 
Ves individus qui acquerront la qualité de Français dans les cas 
Pprévus par les articles 8, paragraphe 4, 9, 10, 18 et 19 ne pourront s'en 
Prévaloir que pour les droits ouverts à leur profit depuis cette 6poque. 
Quand les personnes désignées à ’article 9, alinéa 10, auront, au 
nom d'un mineur, renoncé à la faculté qui lui appartiendrait à sa majorité, 
dans le cas de Tarticle 8, paragraphes 3 et 4, de décliner la qualité de 
Français, celui-ei ne sera plus recevable à user de cette faculté.) 
Art. 10. 
L'article 21 du Code civile est abrogé. 
Art. 11. 
La présente loi est applicable à I’Algérie, ainsi qu'aux colonies 
de la Guadelope, de la Martinique et de la Réunion.
	        
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