Full text: Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. Juli 1913.

Monaco. 495 
Art. 9. 
Là qualité de monégasque s'acquiert par la naturalisation. 
La naturalisation est accordée par Ordonnance Souveraine, apres 
enquste sur la moralité et la situation du postulant et justification qufelle 
lui ferait perdre sa nationalité antérieure et T’exonérerait débtinitivement 
des obligations du service militaire à T’étranger. 
Sont admis à demander la naturalisation: 
1. L'étranger qui justifie d'une résidence de dix années dans la 
Principauté, apreès qu'il a atteint l'âge de vingt et un ans accomplis. 
2. L'stranger qui a obtenu du Prince I’autorisation d’établir son 
domicile dans la Principauté, conformément à I’article 13 du Code civil, 
apres trois ans de domicile à dater de la promulgation de I'Ordonnance 
d’'autorisation. 
Art. 10. 
Peuvent, en outre, eötre naturalisés sans condition de stage: 
. L'étranger due le Prince juge digne de cette faveur; 
2. La femme mariée à un Etranger, dont le mari sollicite la naturali- 
sation ou I’a déja obtenue; 
3. Les enfants majeurs de cet étranger, pourvu qu’ils résident 
dans la Principauté. 
Les enfants mineurs d'un pèere ou d’une mere survivante qui 
obtiennent la naturalisation, deviennent sujets monégasques, à moins 
due dans I’année qui suivra leur majorité telle qufelle est réglée par le 
présent Code, ils ne déclinent cette qualité par une deéclaration faite 
devant Fofficier de I’Etat civil, qui devra T’enregistrer sur le champ. 
Art. 17. 
Perdent la dualité de sujet monégasque: 
. Celui qui se fait naturaliser à I’étranger ou qdui acquiert, sur sa 
demande, la nationalité étrangere par l'effet de la loi; 
2. Celui qui décline la nationalité monégasque dans les cas prévus 
au dernier alinéa des articles 10 et 18; 
3. Celui qdui, ayant accepté des fonctions publiques conférées par 
un Gouvernement étranger, les conserve nonobstant Tinjonction du 
Gouvernement monégasque de les résigner dans un délai déterminé; 
4. Celui qui, sans autorisation du Gouvernement, prend du service 
militaire à T’tranger. 
Art. 18. 
Le sujet monégasque qui aura perdu cette qualité pourra la re- 
couvrer, pourvu qu’il réside dans la Principauté, en obtenant sa reinté- 
gration par Ordonnance Souveraine. 
La dualité de monégasque pourra ötre accordée, par la méeme Ordon- 
nance, à la femme et aux enfants majeurs, s'ils en font la demande.
	        
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