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En ce qui concerne la femme francaise qui a perdu sa nationalit&
par mariage, le code de 1804, dans son art. 19, distinguait
suivant que cette femme rösidait en France au moment de
la dissolution de son mariage, ou qu’elle residait & l’Etranger.
Le nouveau texte a supprim& toute distinction et dispose que
»si le mariage de la Francaise mariee & un &tranger est dissous
par la mort du mari ou par le divorce, elle recouvre la qualite
de Francaise avec l’autorisation du gouvernement pourvu qu’elle
reside en France ou qu’elle y rentre en declarant qu'elle veut
s’y fixer.«
Enfin quant au Francais qui a perdu sa nationalit& par
prise de service militaire, le nouvel art. 21 cod. civ. ne comprend
plus que la derniere partie, l&gerement modifiee, de l’ancien
artice.e. I porte que: »le Francais qui, sans autorisation du
gouvernement, prendrait du service militaire & l’&tranger, ne
pourra rentrer en France qu’en vertu d’une permission accord&e
par decret, et recouvrer. la qualit& de Francais qu’en remplissant
les conditions imposees & l’&tranger pour obtenir la naturalisation
ordinaire.<
2° Effets du recouvrement de la nationalit& francaise.
Ces effets, en ce qui concerne d’abord la famille de l’individu
reintegr& dans la nationalit& frangaise sont rögles par les art. 18
et 19 du code civil, modifi6s par la loi de 1889. Lart. 18,
alineas 2 et 3 dispose que: »La qualit& de Francais pourra
etre accordee par le m&me d£ecret (accordant reintegration & un
ex-Francais) & la femme et aux enfants majeurs, s’ils en font la
demande. Les enfants mineurs du pere ou de la m£re reintegr&s
deviennent Francais, & moins que, dans l’annde qui suivra leur
majorite, ils ne d£clinent cette qualit& en se conformant aux dispositions
de l’art. 8 8 4.e La condition de la famille du r&integr&
est ainsi la m&me que celle de la famille de l’ötranger
naturalise,
Quant aux enfants d’une ex-Frangaise, Tart. 19 (nouveau)
porte: »Dans le cas oü le mariage est dissous par la mort du
mari (&tranger mari& & une Francaise qui recouvre la qualit& de