Contents : Archiv für öffentliches Recht.Sechster Band. (6)

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En  ce  qui  concerne  la  femme  francaise  qui  a  perdu  sa  nationalit&
  par  mariage,  le  code  de  1804,  dans  son  art.  19,  distinguait
  suivant  que  cette  femme  rösidait  en  France  au  moment  de
la  dissolution  de  son  mariage,  ou  qu’elle  residait  &  l’Etranger.
Le  nouveau  texte  a  supprim&  toute  distinction  et  dispose  que
»si  le  mariage  de  la  Francaise  mariee  &  un  &tranger  est  dissous
par  la  mort  du  mari  ou  par  le  divorce,  elle  recouvre  la  qualite
de  Francaise  avec  l’autorisation  du  gouvernement  pourvu  qu’elle
reside  en  France  ou  qu’elle  y  rentre  en  declarant  qu'elle  veut
s’y  fixer.«

Enfin  quant  au  Francais  qui  a  perdu  sa  nationalit&  par
prise  de  service  militaire,  le  nouvel  art.  21  cod.  civ.  ne  comprend
plus  que  la  derniere  partie,  l&gerement  modifiee,  de  l’ancien
artice.e.  I  porte  que:  »le  Francais  qui,  sans  autorisation  du
gouvernement,  prendrait  du  service  militaire  &  l’&tranger,  ne
pourra  rentrer  en  France  qu’en  vertu  d’une  permission  accord&e
par  decret,  et  recouvrer.  la  qualit&  de  Francais  qu’en  remplissant
les  conditions  imposees  &  l’&tranger  pour  obtenir  la  naturalisation
ordinaire.<

2°  Effets  du  recouvrement  de  la  nationalit&  francaise.

Ces  effets,  en  ce  qui  concerne  d’abord  la  famille  de  l’individu
reintegr&  dans  la  nationalit&  frangaise  sont  rögles  par  les  art.  18
et  19  du  code  civil,  modifi6s  par  la  loi  de  1889.  Lart.  18,
alineas  2  et  3  dispose  que:  »La  qualit&  de  Francais  pourra
etre  accordee  par  le  m&me  d£ecret  (accordant  reintegration  &  un
ex-Francais)  &  la  femme  et  aux  enfants  majeurs,  s’ils  en  font  la
demande.  Les  enfants  mineurs  du  pere  ou  de  la  m£re  reintegr&s
deviennent  Francais,  &  moins  que,  dans  l’annde  qui  suivra  leur
majorite,  ils  ne  d£clinent  cette  qualit&  en  se  conformant  aux  dispositions
  de  l’art.  8  8  4.e  La  condition  de  la  famille  du  r&integr&
  est  ainsi  la  m&me  que  celle  de  la  famille  de  l’ötranger
naturalise,

Quant  aux  enfants  d’une  ex-Frangaise,  Tart.  19  (nouveau)
porte:  »Dans  le  cas  oü  le  mariage  est  dissous  par  la  mort  du
mari  (&tranger  mari&  &  une  Francaise  qui  recouvre  la  qualit&  de