Full text : Gesetz-Sammlung für die Königlich Preußischen Staaten. 1867. (58)

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Article  10.

Les  Capitaines  marchands,  à  queldue  nationalité  quils  appartiennent,
  sont  tenus  Tobtemperer  aux  ordres  dui  leur  sont  donnés,  en
vertu  du  Réglement  de  navigation  et  de  police,  par  TInspecteur-général,
et  par  le  Capitaine  du  port  de  Soulina.

Article  11.

Liexécution  du  Réglement  de  navigation  et  de  police  est  assurée,
een  outre,  ainsi  que  Tapplication  du  tarif  dont  il  sera  parlé  aux  articles  13
et  suivants  du  présent  Acte,  par  laction  des  bätiments  de  guerre  stationnes
  aux  embouchures  du  Danube,  conforméement  à  Tarticle  19  du
Traité  de  Paris.

Chaque  station  navale  agit  sur  les  bäátiments  de  sa  nationalité  et
sur  ceux  dont  elle  se  trouve  appelce  à  protéger  le  parillon,  soit  en
vertu  des  Traités  ou  des  usages,  soit  par  suite  dune  deélégation  générale
  ou  spéciale.

A  défaut  d’un  batiment  de  guerre  ayant  qualité  pour  intervenir,
les  Autorités  internationales  du  fleuve  peuvent  recourir  aux  bätiments
de  guerre  de  la  Puissance  territoriale.

Article  12.

II  est  entendu  que  le  Réglement  de  navigation  et  de  police  joint
au  présent  Acte  conservera  force  de  loi  jusqu'au  moment  on  les  réglements
  prévus  har  Tarticle  17  du  Traité  de  Paris  auront  été  arrétés  d'un
commun  accord  et  mis  en  vigueur.

II  en  sera  de  méme  pour  les  dispositions  des  articles  8,  9  et  10
ei-dessus,  en  tant  qduelles  concernent  les  attributions  de  TInspecteurgénéral.


§v?2.

Du  tarif  des  droits  de  navigation.

Article  13.

Lyrticle  16  du  Traité  de  Paris  ayant  conféré  à  la  Commission
Européenne  la  faculté  dGimposer  à  la  navigation  une  taxe  d’un  taux  convenable
  pour  couvrir  les  frais  des  travaux  et  établissements  susmentionnés,
  et  la  Commission  ayant  fait  usage  de  cette  faculté  en  arrétant
le  tarif  du  25  Juillet  1860,  revisé  le  7  Mars  1863,  dont  le  produit  lui
a  procuré  les  ressources  nécessaires  pour  Tachèvement  des  travaux  cke
Soulina.  il  est  expressèment  convenu,  par  le  présent  Acte,  que  le  susdit
  tarif,  dont  les  dispositions  vriennent  d’'éetre  oomplétées,  demeureraobligatoire
  pour  Tavenir.