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cet effet, le tarif en question a été joint au présent Acte. sous
la lettre B, pour avoir meéme force et valeur que Fil en faisait partie
intégrante.
Article 14.
Le produit de la taxe sera affecté:
1. Par priorité et préférence, au remboursement des emprunts
contractés par la Commission Européenne et de ceux qdueelle pourra
contracter à Iavenir pour L’achevement des travaux d'amélioration des
embouchures du Danube;
2. A couvrir les frais d’administration et d’entretien des travaux
et établissements;
3. A P’amortissement des avances faites à la Commission par la
Sublime-Porte; cet amortissement s'opérera conformément à Tarrange-
ment spécial conclu, à cet égard, entre la Commission Européenne et
le Délégué de S. M. I. le Sultan, sous la date de ce jour.
Liexcédant de ce produit, s’il y en a, sera tenu en réserve, pour
faire face aux dépenses due pourra entrainer le prolongement des
digues de Soulina ou lexéecution de tels autres travaux due la Com-
mission Européenne ou l Autorité dqui lui succédera jugera ultérieure-
ment utiles.
II est expressément entendu, au surplus, qu’aucune partie des
sommes produites par les taxes pPrélevées sur les bätiments de mer,
ou des emprunts réalisés au moyen de Taffectation de ces taxes, ne pourra
étre employe à couvrir les frais de travaux ou des dépenses administra-
tives se rapportant à une section fluviale situske en amont d’Isaktcha.
Article 15.
A Texpiration de chaque délai de cinqd ans, et en vue de diminuer,
il est possible, les charges imposées à la navigation, il sera procédé
par les Déléegués des Puissances qui ont arrété le susdit tarif, à une
revision de ses dispositions, et le montant des taxes sera réduit autant
due faire se pourra, tout en conservant le revenu moyen jugé né-
Cessaire.
Article 16.
Le mode de perception de la taxe et Tadministration de la Caisse
de navigation de Soulina continueront à éetre régis par les dispositions
actuellement en vigueur.
L’Agent-Comptable préposé à la perception sera nommé, à la ma-