Full text : Reichs-Gesetzblatt. 1882. (16)

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matière  de  police  de  la  navigation,  et  leurs  jugements  sont  rendus  au
nom  de  la  Commission  Européenne  du  Danube.

ARTICLE  3.

Le  contrôle  des  opérations  de  la  caisse  de  navigation  de  Soulina
ne  sera  plus  confié  à  un  agent  spéecial;  il  sera  exclusivement  exercé  par
la  Commission  Européenne  ou  par  ’autorité  qui  lui  succédera,  et  ce,  dans
la  forme  qui  est  ou  sera  déterminée  par  la  dite  Commission  ou  autorité.

Le  mode  de  perception  des  taxes  et  Hadministration  de  la  caisse
de  navigation  de  Soulina  pourront  étre  modifics  par  décision  prise  à
T’unanimité  des  voix  en  séance  pléniere.

ARTICLE  4.

La  disposition  finale  de  Tarticle  14  de  IActe-public  de  1865  est
modifiée  en  ce  sens,  due  Pinterdiction  demployer  aucune  partie  des  sommes
Produites  par  les  taxes  prélevées  sur  les  bätiments  de  mer  ou  des  em-Prunts
  réalisés  au  moyen  de  T’affectation  de  ces  taxes,  pour  couvrir  les
frais  de  travaux  ou  des  dépenses  administratives  se  rapportant  à  une
Section  fluviale  situsce  en  amont  d’lsaktcha,  est  restreinte  à  la  partie  du
fleuve  situce  en  amont  de  Galatz.

ARTICLE  5.

La  Commission  Européenne  est  chargée  de  l'entretien  et  de  l'administration
  de  tous  les  phares  Ccomposant  le  Systeme  d’éclairage  des  embouchures
  du  Danube:  par  suite,  la  quotepart,  représentant  les  droits
de  phare  dans  le  montant  des  taxes  percues  à  Soulina  restera  intégrale--ment
  acquise  à  la  caisse  de  navigation.

ARTICLE  6.

Les  réglements  sanitaires  applicables  aux  embouchures  du  Danube,
compris  les  tarifs  des  taxes  Sanitaires,  seront  élaborés  et  modifiés,  de
concert  avec  la  Commission  Européenne,  par  le  Conseil  international  qui
Sera  instituéc  à  Bucarest.

Les  réglements  actuels  resteront  en  vigueur  jusqu'à  nouvel  ordre,
sous  la  réserve  du  droit  de  la  Commission  Européenne  de  demander
Tabrogation  immédiate  de  ceux  qui  seraient  en  opposition  avec  les  intéréts
  de  la  navigation  et  avec  les  principes  énoncés  dans  les  articles  18,
19  et  20  de  I'Acte-public  du  2  Novembre  1865.  Dans  le  but  de  deéterminer
  plus  exactement  la  portée  des  stipulations  du  dit  article  20,  relatives
  aufx  mesures  de  qduarantaime  proprement  dites,  mises  en  vigueur  en