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Le paiement pourra étre fait par versements sueccessifs et il devra,
étre entièrement soldé au plus tard dans les trois mois de la date de la
reprise effective.
Les sommes dues au Grand Central Belge du chef des appro-
visionnements, marchandises et objets en magasin ou en fabrication seront
Pportées en compte avec intéréts à 3 pour cent à partir du 1 Janwier 1897.
Les dépenses comprendront une Somme mensuelle de quatre mille
francs (4.000 francs) fixée à forfait cromme représentant, en dehors du traite-
ment, la part des Directeurs dans les béneficces.
Article III.
Comme conséquence du rachat à partir du 1° Janwier 1897, TEtat
Belge entrera en pleine possession et jouissance des lignes formant Fobjet
des diverses concessions, reprises au littéra A de I’Article I, comme si
ces concessions avaient pris fin par Dexpiration de leurs termes respectifs.
Article IV.
Les voies, bätiments et dépendances des diverses lignes seront livrés
à TEtat en pleine propriété, quittes et libres de toutes charges, con-
formément aux plans approuvés par le Gouwernement et y compris les
agrandissements effectués depuis.
Les titres de propriété, en due forme, transcrits au bureau des
hypotheques ou à leur défaut et exceptionnellement des expéditions des
Drocès-verbaux de bornage et des plans d’abornement signés par les
riverains et düment approuvés par le Ministre des Travaux publics seront
remis à IEtat au plus tard dans le delai de six mois à compter du jour
de la publication de la loi qui approuvera la Cession du réseau dont
i. Saagit.
L'’Etat Belge prendra possession des objets mobiliers et des im-
meubles, autres que ceux désignés à Palinéa premier du présent articie,
dans T’état ou ils se trouvent au moment de la reprise, avec toutes les
Sorvitudes actives et passives qui y sont attachées et sans qdu'’il puisse y
avoir lieu de part ni Tautre, à aucune majoration ou reduction de prix.
Les titres d’acquisition et tous contrats y relatifs seront pareillement
remis à IEtat dans le delai de six mois à compter du jour de la publi-
cation de la loi dqui approuvera la cession du réseau dont il Fagit.
Article V.
IIEtat Belge sera tenu pour P’avenir, notamment envers les Gouwer-
nements étrangers, de toutes les charges duelconques du réseau cédeée
ainsi due de Texécution de toutes les conventions du Grand Central Belge
concernant les relations de service pour autant due ces conventions aient
été conclues conformément aux dispositions Egales en vigueur.