Full text : Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz vom 22. Juli 1913.

Frankreich.  433

2.  Le  Français  dui  a  décliné  la  nationalité  Française  dans  les  cas
Drévus  aux  art.  12  et  18;

3.  Le  Français  qui,  ayant  accepté  des  fonctions  publiques  conférées
par  un  Gouvernement  étranger,  les  conserve  nonobstant  Tinjonction
du  Gouvernement  Français  de  les  résigner  dans  un  délai  déterminé;

4.  Le  Français  qui,  sans  autorisation  du  Gouvernement,  prend
du  service  militaire  à  I’étranger,  sans  préjudice  des  lois  pénales  contre
le  Français  qui  se  soustrait  aux  obligations  de  la  loi  militaire.

Art.  18.  Le  Français  qdui  a  perdu  la  nationalité  Française  peut  la
recouvrer,  pourvu  qdu’il  reside  en  France  ou  dans  les  Colonies  Françaises
en  obtenant  sa  réintégration  par  Decret.

Laà  dualité  de  Français  pourra  etre  accordée  par  le  méme  Decret
à  la  femme  et  aux  enfants  majeurs,  s'ils  en  font  la  demande.

Les  enfants  mineurs  du  père  ou  de  la  mere  réintégrés  deviennent
Français,  à  moins  que,  dans  I’année  qui  suivra  leur  majorité,  üs  ne  déelinent
  cette  qdualité,  en  se  conformant  aux  dispositions  de  I’art.  12  du
présent  Decret.

Art.  19.  La  femme  Française  qui  6pouse  un  éGtranger  suit  Ia  condition
  de  son  mari,  à  moins  que  son  mariage  ne  lui  confère  pas  la  nationalité
  de  son  mari,  auquel  cas  elle  reste  Française.

Si  son  mariage  est  dissous  par  la  mort  du  mari  ou  par  le  divorce,
elle  recouvre  la  qualité  de  Française,  avec  I'autorisation  du  Gouvernement,
  pourvu  qu’elle  réside  en  France  ou  aux  Colonies  ou  qu’elle  y  rentre
en  déclarant  qu’elle  veut  8'y  fixer.

Dans  le  cas  on  le  mariage  est  dissous  par  la  mort  du  mari,  la  qualité
  de  Française  peut  stre  accordée  par  le  meme  Decret  de  réintégration,
aux  enfants  mineurs,  sur  la  demande  de  la  mere,  ou  par  un  Decret  ultérieur,
si  la  demande  en  est  faite  par  le  tuteur  avec  I’approbation  du  Conseil  de
famille.

Art.  20.  Les  individus  qui  acqueront  la  qdualité  de  Français  dans
les  cas  prévus  par  les  art.  18  et  19  ne  pourront  s'en  prévaloir  due  pour
les  droits  ouverts  à  leur  profit  depuis  cette  é6poque.

Art.  21.  Le  Français  qui,  sans  autorisation  du  Gouvernement,
prendrait  du  service  militaire  à  I’étranger  ne  pourra  rentrer  en  France
ou  dans  les  Colonies  qu'en  vertu  d'une  permission  accordée  par  Décret
et  recouvrer  la  qualité  de  Français  qu'’en  remplissant  les  conditions
imposées  à  I’tranger  pour  obtenir  la  naturalisation  ordinaire.

Art.  2.

L'étranger  naturalisé  jouit  de  tous  les  droits  civils  et  politiques
attachés  à  la  qdualité  de  citoyen  Français.  Néanmoins,  il  n'est  éligible
aux  Assemblées  Législatives  que  dix  ans  après  le  Décret  de  naturali-Cahn,

  Staatsangehörigkeitsgesetz.  4.  Aufl.  28