Full text : Gesetz-Sammlung für die Königlich Preußischen Staaten. 1867. (58)

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Les  bätiments  qui  recevront  leur  cargaison  dans  le  port  de  Soulina,
  sans  remonter  le  fleuve  au  dela  dudit  port,  ne  paieront  duc  les
droits  déterminés  par  le  tableau  qui  suit:

 

Montant  des  droits  à  payer  par  tonneau,  avec  une
Profondeur  à  Tembouchure

 

.  ·«  de  de  plusn.de  plusde  plusde  plus
Batiments  de  moins  pieds  4  4  5  de  plus
do  u  isnhll  pied12  piec  3  pieds  14  piee  de

.  .

et  de
10  pieds  I  pieds  4  15  pieds
au  plus5  pieds!3  piels  pieds  pieds

fr.  ces.frs.  cs.frcs.frs.  eces.  frs.  cs.fsfCs.

 

De  plus  de  30  et  de  moins
de  100  tonneaur..  —  50  50—50  —  50  -  50  —  50  50
De  100  tonneaux  au  moins
et  de  150  tonneaux  au
Pbls...  —  99  13018  180  1#8!  0S
De  plus  de  150  tonneaux  "
et  ne  dépassant  pas  200
tonnean...  —  99  1  z0  0800  1%  %  2
De  plus  de  200  tonneaux
et  ne  dépassant  pas  250
tonneaux.  ..  ..  .  .  .  .  .  .  ..  —9190  1130  1½180  21523535
De  plus  de  250  tonneaux
et  ne  dépassant  pas  300

—.———  ...  .  .  ..  —90130]  |80  21523  2  552
De  plus  de  300  tonneaurnt——  99  130  1882  2  50
Btiments  de  300  tonneaux

rou  plus  qui  par  suite

Tuneinsuffisancedeprofondeur

  dans  la  passe,
ne  pourront  pas  recevoir
dans  le  port  la  totalité
de  leur  cargaison.  —90  130)  150  170)  1180°/  11900  2—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article  2.

Les  bätiments  à  vapeur  appartenant  à  une  entreprise  publique,
Sspécialement  affectés  au  transport  des  passagers,  et  effectuant  des
Voyages  Périodiques  d’après  un  programme  arrété  d’avance,  paieront,
à  la  sortie  du  fleuve,  un  droit  fixke  de  scixante  centimes  par  tonneau
de  jauge,  sans  du’il  soit  tenu  compte  de  la  charge  pleine  ou  partielle.