256 149. Die Statuten der Societe Litteraire de Berlin (1743).
sur une proposition, il receuillera les suffrages en commenceant par la droite, en
sorte que chaque meınbre parle a son tour, selon l’ordre dans lequel il est assis. Le
directeur sera aussi charge de maintenir l’ordre dans l’assemblee et d’imposer silence
aux membres qui parleroient hors de leur tour.
IX.
Le directeur veillera particulierement aux interets de la Societe. Il fera deliherer
sur tout ce qui pourra contribuer a maintenir et a perfectionner sa constitution,
aussi bien que sur les differentes matieres d’erudition qui seront proposces.
Apres avoir pris les avis des membres de la maniere marquce dans l’article prectdent,
il prononcera les resolutions qui auront passt a la pluralite des voix.
X.
Les associes qui donneront leur sentiment ou de bouche ou par &crit sur les
ouvrages qui seront lüs dans la Societe et soumis a son examen, prendront garde
de le faire avec douceur, avec modestie et d’une maniere qui marque qu’ils ne
cherchent que la verite, le directeur etant charge de se servir de son autorite
pour empecher que les conferences ne degenerent en disputes, et qu'il ne se mele
de la chaleur, des railleries et des expressions peu menagees dans les avis et dans
les eclaircissemens, que les associes se donneront reciproquement.
XI.
On lira dans chaque assemblee un discours ou quelque autre piece que les
associes ordinaires fourniront les uns apres les autres dans l’ordre qui sera regle par
le sort. Cela n’empechera pas que les associes qui souhaiteront de lire quelque
piece hors de leur tour, ne puissent le faire avec l’agrement de l’assemblee qui
fixera un jour pour en entendre la lecture.
XI.
On lira dans l’assemblee de la Societe les lettres qui lui seront adressees.
Les membres de la Societe pourront aussi lui communiquer les lettres particulieres
qu’ils auront regues, quand elles contiendront des nouvelles litteraires ou des retlexions
curieuses et solides sur des matieres qui soient de la competence de la
Societe.
XII.
La Societe noınmera des membres de son corps pour examiner les livres
nouveaux qui paroitront meriter l’attention des savans, et pour en faire leur rapport.
On en usera de meme a l’egard des ecrits qui seront presentes a la Societe et
soumis ä son jugement.
XIV.
On verifiera autant qu’il sera possible dans les assemblees les experiences qui
y seront rapportees. Quand la chose ne pourra pas se faire, on nommera «uelıues
associes pour les verifier, principalement quand elles seront nouvelles et differentes
de celles qui auront ete faites par d’autres.
XV.
Ceux qui ne sont point membres de la Societe ne pourront &tre admis a ses
asseınbleces, a moins que la chose ne se fasse avec l’agreement du directeur.
xXVl.
Les secretaires formeront un recueil de toutes les pieces qui auront ete lues
dans les asseınblees ou presentces par Ecrit a la Societe. Mais on ne publiera de