— 430 —
Les bätiments qui recevront leur cargaison dans le port de Sou-
lina, sans remonter le fleuve au dela dudit port, ne paieront duc les
droits déterminés par le tableau qui suit:
Montant des droits à payer par tonneau, avec une
Profondeur à Tembouchure
. ·« de de plusn.de plusde plusde plus
Batiments de moins pieds 4 4 5 de plus
do u isnhll pied12 piec 3 pieds 14 piee de
. .
et de
10 pieds I pieds 4 15 pieds
au plus5 pieds!3 piels pieds pieds
fr. ces.frs. cs.frcs.frs. eces. frs. cs.fsfCs.
De plus de 30 et de moins
de 100 tonneaur.. — 50 50—50 — 50 - 50 — 50 50
De 100 tonneaux au moins
et de 150 tonneaux au
Pbls... — 99 13018 180 1#8! 0S
De plus de 150 tonneaux "
et ne dépassant pas 200
tonnean... — 99 1 z0 0800 1% % 2
De plus de 200 tonneaux
et ne dépassant pas 250
tonneaux. .. .. . . . . . . .. —9190 1130 1½180 21523535
De plus de 250 tonneaux
et ne dépassant pas 300
—.——— ... . . .. —90130] |80 21523 2 552
De plus de 300 tonneaurnt—— 99 130 1882 2 50
Btiments de 300 tonneaux
rou plus qui par suite
Tuneinsuffisancedepro-
fondeur dans la passe,
ne pourront pas recevoir
dans le port la totalité
de leur cargaison. —90 130) 150 170) 1180°/ 11900 2—
Article 2.
Les bätiments à vapeur appartenant à une entreprise publique,
Sspécialement affectés au transport des passagers, et effectuant des
Voyages Périodiques d’après un programme arrété d’avance, paieront,
à la sortie du fleuve, un droit fixke de scixante centimes par tonneau
de jauge, sans du’il soit tenu compte de la charge pleine ou partielle.