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Il ne reprend aucune des obligations incombant aux sociétés con-
cessionnaires ou au Grand Central Belge, de quelque chel due ce Soit,
duant au passé, Sauf ce qui est dit à articie X.
Article VI.
La volonté expresse des parties étant de donner à la convention
de rachat le caractère d'un forlait absolu, réglant définitivement et sans
laisser ouverture à aucune réclamation ou contestation ultérieure leurs
droits et obligations reciproques, il est entendu que le paiement du prix
sixé à Tarticle suivant mettra fin à tous proceès, litiges ou contestations
eKistant entre elles et qdw’elles Sinterdisent formellement toutes actions ou
rGclamations en justice, ultérieures, à raison de faits, conventions ou en-
gagements duelconques antérieurs au contrat définitif.
Les instances judiciaires en cours venant ainsi à cesser, les frais
en seront supportés Ppar la partie qui en a fait Pavance et nonobstant
toute disposition contraire dans les jugements intervenus; toutefois, les
depens dela payés à ce jour par Pune des parties à Hautre ne pourront
étre répétés.
Le contrat vaudra entre parties comme quittance définitive ct pour
solde et déecharge absolue et sans réserve, de toutes obligations à ce
Hjour pour duelquec cause ou de duelque chef due ce sojit.
Article VII.
Le prix du rachat est fiké à la somme de deux cent soixante-
duatre millions trois cent vingt mille franes (264 320 000 francs),
yCompris vingt-deux millions de francs (22 000 000 francs) pour le
matériel, mobilier et outillage, la dite Somme payable comme il est dit
à Tarticle suivant.
Ce prix Ccomprend toutes les sommes dues à la Sociécté des chemins
de fer d’Anvers à Rotterdam en principal et intéréts, du chef du rachat
de la concession d'Anvers au Moerdyk et à Breda; en conséquence, le
procès pendant entre I’Etat et la dite Société, devant le tribunal de
commerce de Bruxelles, au sujet de la détermination du prix de rachat
de la dite concession est définitivement terminé.
Article VIII.
Le paicment Feffectuera comme suit:
A. I. Etat prend à sa charge le service des intéréts et de Tamortisse-
ment des obligations des Sociéctés d'Anvers-Rotterdam et de
T’Est-Belge qui n’ont pas été désignées pour étre amorties par
les tirages effectués antérieurement au 1°“ Janvier 1897 ct tel
due ce service résulte des tableaux d’amortissement qdue ces So-
ciétes lui remettront aussitöt après la publication de la l#i
approuvant la présente conwention.